1. Lutte contre les abus dans le cadre d’optimisation fiscale
Cession d’un usufruit temporaire
Actuellement, le produit des cessions à titre onéreux d’usufruit temporaire est imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des plus-values, ce qui permet de nombreux montages destinés à faire échapper les revenus correspondant à toute imposition, notamment à l’issue d’une durée de détention longue.
Le gouvernement propose d’imposer le revenu (issu de la cession sous forme d’usufruit temporaire à une personne physique ou un particulier) selon les modalités propres à chaque catégorie de revenus et non plus comme une plus-value, soit comme :
des revenus fonciers pour les immeubles,
des revenus distribués pour les droits sociaux et valeurs mobilières.
Le nouveau dispositif s’appliquerait aux cessions intervenues depuis le 14 novembre 2012 et supprimerait ainsi l’intérêt fiscal du montage.
Donation – Cession
La donation-cession de titres consiste à donner des titres à des proches (généralement les enfants) avant leur cession à bref délai par les donataires pour leur valeur au jour de la donation. La totalité de la plus-value peut ainsi être purgée dès lors que le prix de revient des titres retenu pour le calcul de la plus-value est celui au jour de la donation. Aucun impôt sur le revenu n’est du, à l’exception des droits de donation acquittés par le donataire.
Le gouvernement propose de modifier l’assiette de la plus-value en cas de cession des titres par le donataire moins de deux ans après la donation, en prenant en compte comme prix de revient des titres, le prix d’acquisition par le donateur, augmenté des droits de mutation éventuellement supportés par le donataire, avec possibilité d’appliquer les abattements pour durée de détention.
Les titres ayant fait l’objet d’une donation dans le cadre d’un « pacte Dutreil » ne seraient pas concernés par cette mesure. Ce dispositif serait applicable aux donations consenties à compter du 14 novembre 2012.
Apport - Cession
L’apport-cession de titres consiste pour un contribuable à apporter à une société soumise à l’impôt sur les sociétés des titres dont la plus-value d’échange bénéficie d’un sursis d’imposition automatique (CGI art. 150-0 B), suivi de leur cession à bref délai par la société à un tiers, généralement pour leur valeur d’apport.
Le gouvernement propose de remplacer le régime de sursis d’imposition automatique par un régime de report d’imposition optionnel, dans les seuls cas d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur. En cas de cession par la société des titres apportés, le report d’imposition ne serait maintenu qu’en cas de réinvestissement par la société dans les cinq ans suivant l’apport d’au moins 50 % du produit de la cession dans une activité économique.
Les titres apportés ayant fait l’objet d’un engagement de conservation dans le cadre d’un « pacte Dutreil » ne seraient pas concernés par cette mesure. Ce dispositif serait applicable aux apports réalisés à compter du 14 novembre 2012.
2. Lutte contre la fraude fiscale
Avoirs et Assurances vie à l’étranger
Les contribuables pourraient être interrogés par l’administration fiscale sur l’origine et les modalités d’acquisition de sommes placées à l’étranger et non déclarées et à défaut de réponse, ces sommes seraient réputées avoir été reçues à titre gratuit et taxées aux droits de mutation à titre gratuit au taux de 60 %.
Par ailleurs, l’administration fiscale aurait la possibilité de consulter les relevés de comptes bancaires de redevables n’ayant pas respecté leurs obligations déclaratives en matière d’actifs détenus à l’étranger, sans engager de contrôle fiscal externe pour les cas présentant un caractère frauduleux et dont les enjeux sont les plus significatifs.
Renforcement des moyens de contrôle fiscal
Les demande de justifications sur les crédits bancaires seraient permises, dans le cadre de taxation d’office, lorsque le total des encaissements sur les comptes bancaires dépasse de 200 000 euros par an les revenus déclarés (dérogation à la règle dite du « double » permettant à l’administration d’engager une demande si les sommes portées au crédit des comptes représentent le double de celles qui ont été déclarées).
Les entreprises industrielles ou commerciales, imposables selon le régime du bénéfice réel, devront, en cas de vérification, présenter leurs documents comptables sous forme dématérialisée dès le 1er janvier 2014.
Droit de visite et de saisie : modification de l’article L 16 B du LPF afin de faciliter l’accès de l’administration fiscale aux informations détenues sur support informatique, notamment les serveurs distants.
Cas de mise en œuvre de la procédure de flagrance fiscale élargie.
3. Mise en conformité avec le droit communautaire
Exit Taxes des entreprises
En principe, le transfert total des actifs emporte l’imposition immédiate des bénéfices d’exploitation dégagés depuis la date d’ouverture de l’exercice en cours, des plus-values latentes afférentes aux éléments d’actif immobilisé et de tous les bénéfices en sursis d’imposition, avec perte du droit au report des déficits. Afin de se conformer au droit communautaire et au principe de la liberté d’établissement, il est prévu d’instaurer une possibilité d’étalement de l’imposition, et d’étendre la dérogation aux pays de l’Espace économique européen.
Facturation de TVA
La directive modifiant les règles de facturation serait transposée en droit interne et les modifications porteraient notamment sur les points suivants :
la déductibilité de la TVA à l’importation ne serait plus liée au paiement préalable de la taxe,
l’obligation de désignation d’un représentant fiscal par les assujettis établis hors UE serait limitée aux assujettis établis dans un pays avec lequel il n’existe pas d’instrument juridique d’assistance mutuelle similaire à ceux existant au niveau communautaire ;
la taxation à la TVA des cessions d’immeubles acquis comme immeubles à construire par des particuliers serait supprimée.