Complément d’indemnité conventionnelle de départ à la retraite pour les retraités de la chimie, par Eric Rocheblave, Avocat

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Il résulte de l’article 21 bis de la convention collective nationale des industries chimiques que l’indemnité de départ à la retraite (ICDR) est calculée sur la base de la rémunération totale servant de référence, à la seule exclusion des gratifications exceptionnelles.

« 1. Tout salarié quittant son entreprise sur sa demande et avec l’accord de son employeur pour prendre effectivement sa retraite recevra, au terme du préavis prévu à l’article L. 122-14-13 du code du travail, une allocation de départ égale à :

- 1 mois de son dernier traitement après 5 ans d’ancienneté ;

- 2 mois de son dernier traitement après 10 ans d’ancienneté ;

- 3 mois de son dernier traitement après 20 ans d’ancienneté ;

- 4 mois de son dernier traitement après 30 ans d’ancienneté ;

- 5 mois de son dernier traitement après 35 ans d’ancienneté ;

- 6 mois de son dernier traitement après 40 ans d’ancienneté.

L’ancienneté est calculée comme si l’intéressé était resté en fonction jusqu’à 60 ans en cas de départ avant cet âge, jusqu’à 65 ans en cas de départ entre 60 et 65 ans.

2. La base de calcul de l’allocation de départ à la retraite est la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de départ à la retraite ; elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de départ à la retraite.

Pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de productivité, les participations au chiffre d’affaires ou aux résultats, les indemnités n’ayant pas le caractère d’un remboursement de frais, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d’un complément de rémunération annuelle, à l’exclusion des gratifications exceptionnelles, notamment celles résultant de l’application des dispositions relatives aux brevets d’invention. »

Ainsi, la Cour de cassation (Cass. Soc. 10 Octobre 2007 n° 06-44.807) a justement rappelé que l’intéressement, la participation et l’abondement sont inclus dans l’assiette de calcul de l’indemnité conventionnelle de départ en retraite.

Selon la dépêche AFP (28 mars 2008 à 11h40), l’Union des industries chimiques estime à 240 millions d’euros le montant des arriérés à verser aux 150.000 retraités de la chimie de ces trente dernières années concernés.

Effectivement, l’action en paiement de l’indemnité de départ à la retraite ne saurait être soumise à la prescription quinquennale de l’article L. 143-14 du code du travail lequel reprend les dispositions de l’article 2277 du code civil, dans la mesure où cette indemnité est payable en une seule fois et ne saurait être assimilée totalement à un salaire qui suppose un paiement périodique, peu important qu’elle soit ou non soumise aux cotisations sociales (Cass. Soc. 5 novembre 2003 n° 01-44.080 ; CA Toulouse 13 juin 1997 Numéro JurisData : 1997-047721)

Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit Social

Barreau de Montpellier

http://www.rocheblave.com

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