On sait que les commissaires aux comptes font partie des personnes investies d’une obligation de vigilance et de déclaration de soupçon (c. mon. et fin. art. L. 561-2). Par ailleurs, le commissaire aux comptes applique des mesures de vigilance complémentaires lorsque la relation d’affaires est une personne ou un membre direct de sa famille ou encore une personne connue pour lui être étroitement associée, qui réside dans un autre pays européen ou dans un pays tiers, exposé à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu’elle exerce ou a exercées (C. mon. et fin. art. R. 561-20, R. 561-18 et L. 561-10). Ainsi, les opérations susceptibles de concerner, directement ou indirectement, les personnes citées ci-avant et en lien avec la Tunisie doivent faire l’objet d’une attention particulière de la part des commissaires aux comptes.
Lorsque le commissaire aux comptes sait ou soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner que les opérations proviennent d’une fraude fiscale, d’une infraction passible d’une peine de prison supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme, il doit sans délai en faire une déclaration à TRACFIN (C. mon. et fin. art. L. 561-15). Une opération ayant fait l’objet d’une déclaration peut également être frappée d’une opposition à exécution.
Références :
TRACFIN, communiqué du 16 janvier 2011 "Tunisie : Information de TRACFIN aux professionnels" et communiqué de H3C