Travailleurs handicapés : ce qui va changer, le 23 avril 2010, en matière d'accessibilité des lieux de travail, par Claire Danis De Almeida, Avocat

Travailleurs handicapés : ce qui va changer, le 23 avril 2010, en matière d’accessibilité des lieux de travail, par Claire Danis De Almeida, Avocat

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Le décret n°2009-1272 du 21 octobre 2009 relatif à l’accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés est paru au Journal Officiel du 23 octobre 2009.

Il modifie certaines dispositions réglementaires du Code du travail.

EN MATIERE D’ACCESSIBILITE DES LIEUX DE TRAVAIL

Les obligations

Le nouvel article R. 4214-26 du Code du travail prévoit que :

« Les lieux de travail, y compris les locaux annexes, aménagés dans un bâtiment neuf ou dans la partie neuve d’un bâtiment existant sont accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur type de handicap.
Les lieux de travail sont considérés comme accessibles aux personnes handicapées lorsque celles-ci peuvent accéder à ces lieux, y circuler, les évacuer, se repérer, communiquer, avec la plus grande autonomie possible.
Les lieux de travail sont conçus de manière à permettre l’adaptation des postes de travail aux personnes handicapées ou à rendre ultérieurement possible l’adaptation des postes de travail.
 »

C’est donc un renforcement des obligations en matière d’accessibilité des lieux de travail.

Auparavant et pour mémoire, les dispositions en matière d’accessibilité des lieux de travail étaient les suivantes :

Ancien article R. 4214-26 « Les lieux de travail sont conçus et aménagés en tenant compte de la présence de travailleurs handicapés selon les principes suivants :
1° Lorsqu’un bâtiment est prévu pour recevoir un effectif compris entre vingt et deux cents personnes, au moins un niveau est aménagé pour permettre d’accueillir des travailleurs handicapés ;
2° Lorsqu’un bâtiment est prévu pour recevoir un effectif supérieur à deux cents personnes, tous les locaux d’usage général et susceptibles d’accueillir des personnes handicapées sont aménagés pour permettre leur accueil.
 »

Ancien article R. 4214-27 : « Les accès, portes, dégagements et ascenseurs desservant les postes de travail et les locaux annexes tels que locaux sanitaires, locaux de restauration, parcs de stationnement, sont conçus de manière à permettre l’accès et l’évacuation des personnes handicapées, notamment celles circulant en fauteuil roulant.
L’aménagement des postes de travail est réalisé ou rendu ultérieurement possible.
 »

Les exceptions

Des dérogations peuvent être accordées par le préfet après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, en cas d’impossibilité technique résultant de l’environnement du bâtiment (nouvel article R. 4214-27).

Le changement de vocable (on ne parle plus de dispense mais de dérogation) ainsi que la restriction quant au champ d’application desdites dérogations (impossibilité technique résultant de l’environnement du bâtiment) conduisent à penser que les exceptions aux obligations susvisées seront sans doute partielles et que toute demande d’exceptions devra être dûment motivée par les caractéristiques propres de chaque bâtiment.

Auparavant et pour mémoire, des dispenses pouvaient être accordées par le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité pour les établissements recevant du public (ancien article R. 4214-28).

Entrée en vigueur

Les nouveaux articles R. 4214-26, 27 et 28 s’appliquent :

1° Aux opérations de construction d’un bâtiment neuf ou d’une partie neuve d’un bâtiment existant pour lesquelles une demande de permis de construire ou, le cas échéant, une déclaration préalable est déposée plus de six mois après la date de publication du présent décret, soit après le 23 avril 2010 ;

2° Aux opérations de construction d’un bâtiment neuf ou d’une partie neuve d’un bâtiment existant ne nécessitant ni permis de construire ni déclaration préalable, dont le début des travaux est postérieur de plus de six mois à la date indiquée ci-dessus, soit après le 23 avril 2010.

EN MATIERE DE SECURITE INCENDIE

Les obligations

Sont équipés d’un système d’alarme sonore :

− les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de 50 personnes,

− les établissements, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en œuvre certaines matières inflammables
(article R. 4227-34 du Code du travail).

Désormais, ce système d’alarme sonore devra être « complété par un ou des systèmes d’alarme adaptés au handicap des personnes concernées employées dans l’entreprise en vue de permettre leur information en tous lieux et en toutes circonstances » (nouvel article R. 4225-8).

Entrée en vigueur

Le nouvel article R. 4225-8 s’applique six mois après la date de publication du présent décret, soit le 23 avril 2010.

CLAIRE DANIS DE ALMEIDA, Avocat au Barreau de Paris

Cet article est disponible sur mon blog

http://claire.danisdealmeida.avocats.net

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