Vers un renforcement de la protection des indications géographiques. Par Marion Pignot, CPI.

Vers un renforcement de la protection des indications géographiques.

Par Marion Pignot, CPI.

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Explorer : # indications géographiques # protection des produits # législation # Étiquetage

Revenons sur les récentes dispositions qui ont été adoptées afin de renforcer la protection des indications géographiques.

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Le décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l’étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques, entré en vigueur le 1er juillet 2012, prévoit, en son article 5, que « l’étiquetage des vins bénéficiant d’une AOP ou d’une IGP peut mentionner le nom d’une unité géographique plus petite que la zone qui est à la base de l’AOP ou de l’IGP si les conditions suivantes sont remplies :

a) Tous les raisins à partir desquels ces vins ont été obtenus proviennent de cette unité plus petite ;
b) Cette possibilité est prévue dans le cahier des charges de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée.
 »

Dès lors, a contrario, selon cet article, il n’est plus possible d’intégrer un nom d’unité géographique (un nom de commune par exemple), au sein d’une marque, si les vins porteur de la marque ne sont pas produits sur ce lieu et si cette possibilité n’est pas prévue au cahier des charges de l’appellation en cause.

Par ailleurs, la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a élargi le dispositif légal en matière de protection des indications géographiques, et est venu modifier le Code de la propriété intellectuelle.

Selon cette nouvelle législation, et l’article L. 721-2 CPI « Constitue une indication géographique la dénomination d’une zone géographique ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. Les conditions de production ou de transformation de ce produit, telles que la découpe, l’extraction ou la fabrication, respectent un cahier des charges homologué par décision prise en application de l’article L. 411-4. ». Il appartient désormais à l’INPI d’homologuer de tels cahiers des charges.

Selon l’article L. 712-2-1 CPI, toute collectivité territoriale ou tout établissement public de coopération intercommunale peut demander à l’INPI d’être alerté en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant sa dénomination, dans des conditions fixées par décret. Les conseils régionaux, la collectivité territoriale de Corse et les conseils généraux peuvent demander à l’Institut national de la propriété industrielle d’être alertés en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant un nom de pays se situant sur leur territoire géographique, dans des conditions fixées par décret.

Enfin, il est désormais possible aux collectivités territoriales de former opposition s’il est porté atteinte au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale ou à une indication géographique telle que définie à l’article L. 721-2 CPI et aux organismes de défense et de gestion en charge de la défense d’une indication géographique dont le cahier des charges a été homologué ou est en cours d’homologation s’il y est fait préjudice.

Marion Pignot
Cabinet Novagraaf France
Conseil en Propriété Industrielle - Marques
Spécialiste du Droit viticole

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