Le contrat classique liant un joueur à son agent est un mandat d’intérêt commun. Ce type de contrat qui a notamment été initié en matière de football sous l’impulsion de la FIFA implique que l’agent doit veiller à la défense des intérêts du joueur.
L’article L 222-17 du code du sport issu de la loi du 1er février 2012 rappelle ce principe en disposant :
« Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d’une des parties aux contrats mentionnés à l’article L222-7. » soit le sportif ou le club.
Ayant rappelé ce principe, le législateur apporte une modification quant aux modalités de la rémunération de l’agent sportif qui constitue une avancée pour la profession.
I. Les obligations à la charge de l’agent sportif :
La profession d’agent sportif est une profession qui depuis une vingtaine d’année devient une profession de plus en plus encadrée.
Tout d’abord l’exercice de cette profession est soumis à la délivrance, sous le contrôle de chaque fédération, d’une licence qui nécessite des connaissances juridiques spécifiques, une dispense existant pour les avocats.
L’agent sportif doit également justifier d’une assurance de responsabilité civile professionnelle.
Une des obligations principales mises à la charge de l’agent sportif par la Loi est l’impossibilité d’intervenir en même temps pour le joueur et le club.
L’article L222-17 du Code du Sport pose donc de manière très claire, l’interdiction du double mandat. La sanction du non respect de celle-ci est la nullité du contrat conclu entre le joueur et l’agent ou entre l’agent et le club, dont la conséquence directe est la privation de toute rémunération.
Une autre cause de nullité du contrat peut provenir d’incompatibilités propres à l’agent, qui peuvent survenir postérieurement à la délivrance de la licence.
Ainsi, outre le fait, que l’agent sportif ne doit pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale ou d’une faillite personnelle, l’article L222-9 du Code du Sport interdit à l’agent sportif d’être à titre bénévole ou rémunéré dirigeant de droit ou de fait d’un club, actionnaire ou associé d’une société employant des sportifs, et préposé d’une association.
Cette incompatibilité est parfois méconnue par les agents sportifs.
II. La rémunération de l’agent sportif :
La pratique du double mandat était la conséquence pratique du fait que la majorité des agents sportifs était payée par les clubs.
Cette dérive était en contradiction avec le principe de loyauté et de bonne foi issu des articles 1314 et 1315 du code civil que l’on retrouve dans le mandat d’intérêt commun. Le législateur a décidé d’y mettre un terme.
La rémunération de l’agent sportif est à présent régie par le dernier alinéa de l’article L 222-17 issu de la Loi du 1er février 2012 qui dispose :
« Le montant de la rémunération de l’agent sportif peut, par accord entre celui-ci et les parties mentionnées à l’article L222-7, être pour tout ou partie acquitté par le cocontractant du sportif ou de l’entraineur. L’agent donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l’entraîneur. »
L’autre apport de la nouvelle loi concerne le montant de la rémunération qui avait déjà était encadré par la loi du 9 juin 2010 qui l’a fixé à un maximum de 10 % du montant du contrat.
Le nouvel article L 222-17 du Code du Sport exige que cette limite figure dans le contrat