Accident de la circulation - Piéton renversé par un tramway : Quel régime d’indemnisation ?

Par Maud Rouchouse, Avocat.

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Explorer : # indemnisation # accident de la circulation # piéton # tramway

Le régime d’indemnisation dépend du lieu précis de l’accident et n’est pas sans conséquence sur le droit à indemnisation de la victime.

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Les piétons victimes d’un accident de la circulation bénéficient d’un régime d’indemnisation particulièrement favorable en vertu de la loi Badinter de 1985 puisque seule une faute inexcusable peut leur être opposée.

Néanmoins, le premier article de la loi Badinter précise :

« Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».

Une lecture une peu hâtive nous laisserait penser qu’un piéton renversé par un tramway est exclu du champ de la loi Badinter.

Or, un arrêt de la Cour de cassation du 5 mars 2020 nous invite à nous pencher précisément sur le lieu de l’accident afin de vérifier si le tramway circule sur une voie propre ou sur une voie de circulation.

Dans le premier cas, le piéton devra actionner la responsabilité du fait des choses alors que dans le second cas, la loi Badinter s’applique.

Dans l’arrêt susvisé, pour écarter la loi Badinter, la Cour retient notamment que le piéton a été heurté sur une voie

« rendue distincte des voies de circulation des véhicules par une matérialisation physique au moyen d’une bordure légèrement surélevée afin d’empêcher leur empiétement ».

Une telle appréciation n’est pas sans conséquence puisqu’elle permet à l’assureur de minorer l’indemnisation au regard de la faute éventuellement imputable au piéton.

Dans les faits, il a été retenu un manque de vigilance du piéton qui bavardait avec un ami au moment de traverser et n’a pas prêté attention à l’arrivée du tramway.

Le juge a fixé à 75% la part de responsabilité du piéton dans la survenue du dommage.

Le piéton n’aura donc pas droit à la réparation de son entier dommage, mais seulement à la prise en charge de 25% de ses préjudices.

La décision aurait été toute autre si le piéton avait été renversé sur une voie commune à la circulation comme un passage piéton commun.

C’est précisément ce que laisse entendre la Cour de cassation puisqu’elle précise :

« le point de choc ne se situait pas sur le passage piéton mais sur la partie de voie propre du tramway après le passage piéton […] ».

Le même accident sur le passage piéton, et malgré l’imprudence du piéton, aurait probablement permis son indemnisation à 100%.

Voici donc un arrêt qui invite à la prudence, tant juridique que civique !

Maud ROUCHOUSE
AVOCAT
46 rue Blatin 63000 CLERMONT-FERRAND
3 rue de la Barre 69002 LYON
04.73.28.11.66
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