L’action de groupe dans le domaine de la santé.

Par Zineb Naciri-Bennani, Avocat.

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Explorer : # action de groupe # santé publique # réparation des préjudices # médiation

L’action de groupe est un recours collectif (« class action ») qui permet à un grand nombre de personnes de poursuivre une entreprise ou une institution publique, afin d’obtenir une indemnisation financière pour le préjudice subi.

Cette action existe grâce à la loi Hamon n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (introduite aux articles L. 423-1 et suivants du Code de la consommation). Il s’agit de réparer un préjudice de masse, souvent modeste, subi par un grand nombre de personnes.

L’article 184 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (publiée au JO du 27 janvier 2016) introduit dans la Partie I, Livre I, Titre IV du Code de l santé publique un Chapitre II intitulé « Action de groupe ».

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L’action de groupe est réglementée par les nouveaux articles L. 1143-1 et suivants du Code de la santé publique.

1- Les conditions de l’action de groupe

Il s’agit, pour une association agréée d’usagers du système de santé d’agir en justice afin d’obtenir la réparation des préjudices subis par les usagers, placés dans une situation similaire ou identique.

Les association pouvant agir dans le cadre de l’action de groupe sont les associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent et ayant fait l’objet d’un agrément par l’autorité administrative compétente soit au niveau régional, soit au niveau national.
Les associations ayant pour activité annexe la commercialisation de l’un des produits de santé en question ne sont pas admises.

La loi prévoit exclusivement la réparation des préjudices individuels résultant de dommages corporels subis par des usagers du système de santé placés dans une situation similaire ou identique.
Le préjudice doit être causé par un manquement d’un producteur, d’un fournisseur, ou d’un prestataire utilisant des produits de santé, à ses obligations légales ou contractuelles.

Il est possible d’agir directement contre l’assureur garantissant la responsabilité civile du responsable.

2- La procédure applicable à l’action de groupe

La réforme prévoit que le juge constatera dans la même décision que les conditions de l’action de groupe sont réunies et statuera sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par l’association requérante. Il définit le groupe des usagers du système de santé à l’égard desquels la responsabilité du défendeur est engagée et fixe les critères de rattachement au groupe.

Le juge détermine les dommages corporels susceptibles d’être réparés pour les usagers constituant le groupe qu’il définit et peut, pour ce faire, ordonner toutes mesures d’instruction jugées nécessaires.

Lorsque le défendeur est reconnu responsable, des mesures de publicité sont ordonnées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’avoir subi un dommage du fait du manquement constaté.

Dans les délais qui seront fixés par la décision de condamnation, tout usager du système de santé remplissant les critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement pourra adhérer au groupe pour obtenir réparation de son préjudice. Ce délai est de 6 mois à 5 ans à compter de l’achèvement des mesures de publicité ordonnées.

3- La médiation dans l’action de groupe

La loi prévoit qu’avec l’accord des parties, le juge peut nommer un médiateur afin de proposer les conditions d’une indemnisation amiable. La mission du médiateur dure trois mois, que le juge peut prolonger une fois à la demande du médiateur.

La convention d’indemnisation amiable proposée par le médiateur doit être acceptée par l’association requérante et l’une au moins des personnes mises en cause dans l’action engagée. Elle est par la suite homologuée par le juge saisi.

4- Effets, exécution du jugement et réparation des préjudices

La décision prononcée a autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé.

Le mandat aux fins d’indemnisation donné à l’association dans les conditions définies à l’article L. 1143-4 vaut également mandat aux fins de représentation pour l’exercice de l’action en justice et, le cas échéant, pour l’exécution forcée du jugement prononcé.

Les sommes reçues par l’association agréée sont versées à la Caisse des dépôts et consignation, pour paiement aux victimes.

L’action de groupe suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le jugement ou des faits retenus dans la convention homologue.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle ce jugement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l’homologation de la convention.

Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur à la date fixée par les dispositions réglementaires qui seront prises pour son application, et au plus tard le 1er juillet 2016.

Le gouvernement remettra au Parlement dans 30 mois un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre de la procédure d’action de groupe et proposant les adaptations qu’il jugera nécessaires.

Zineb Naciri-Bennani, Avocat.
www.thelegalhive.com

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