Ne l'appelez plus CJCE mais CJUE ! Bref aperçu des modifications institutionnelles entraînées par l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, par Jean-Baptiste Bousquet, Docteur en droit, Juriste d'entreprise

Ne l’appelez plus CJCE mais CJUE ! Bref aperçu des modifications institutionnelles entraînées par l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, par Jean-Baptiste Bousquet, Docteur en droit, Juriste d’entreprise

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Désormais, la Cour de justice de justice des communautés européennes est nommée « Cour de justice de l’Union européenne » (CJUE) en application de l’article 19 du traité sur l’Union Européenne.

Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre dernier, quelques changements sont intervenus dans les institutions européennes.

On citera, à titre d’exemple, l’acquisition d’une valeur juridique équivalente à celle des traités par la Charte des Droits fondamentaux, qui intègre ainsi le bloc de constitutionnalité, tout en signalant qu’elle n’est pas opposable au Royaume Uni et à la Pologne, cette dérogation s’appliquant à l’avenir à la République Tchèque.

On soulignera également que l’Union Européenne, qui a remplacé la Communauté Européenne en application de l’article 1er du traité sur l’Union Européenne (TUE), est dorénavant dotée de la personnalité juridique (TUE article 46 A).

Dorénavant le traité sur l’Union Européenne constitue l’un des deux textes fondamentaux de l’Union avec le traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE), qui remplace le Traité instituant la CE et possède la même valeur juridique (TUE article 1 bis).

Du point de vue des institutions judiciaires, les modifications que nous évoquerons ne sont pas seulement liées à la sémantique.

La Cour de justice de l’Union Européenne comprend trois juridictions, la Cour de justice, le tribunal - qualifié antérieurement de tribunal « de première instance » - et le tribunal de la fonction publique qui constitue désormais l’un des tribunaux spécialisés dont le traité de Lisbonne modifie les modalités de création, en les soumettant à la procédure législative ordinaire.

- Avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne la Cour de justice étend sa compétence au droit de l’Union européenne, sauf dispositions contraires des traités.

Elle est compétente, à titre préjudiciel, en matière d’espace de liberté, de sécurité et de justice, les anciennes restrictions dans ces matières étant supprimées par ce traité. Cette compétence lui permet désormais de statuer sur des recours concernant les visas, l’asile, l’immigration et d’autres politiques liées à la circulation des personnes.

Le renvoi préjudiciel, pour mémoire, est une procédure ouverte aux juges nationaux confrontés, au cours d’un procès, à une question touchant au droit communautaire, qui leur permet de suspendre le procès le temps de sa transmission à la Cour de justice. Ce n’est qu’une fois que celle-ci aura donné son interprétation du droit communautaire que le procès pourra reprendre son cours. Les arrêts de la Cour de justice rendus sur ces renvois ont force obligatoire et ont une portée rétroactive.

Dans le domaine de la police et de la justice pénale, la saisine de la Cour de justice est désormais ouverte à toutes les juridictions, tout en précisant que cette compétence n’est applicable que cinq ans après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

On signalera également que la Cour de justice contrôle, en application de l’article 263 du TFUE, la légalité des actes, notamment législatifs, de certains organes et organismes de l’Union tels que des actes du Parlement européen et du Conseil européen destinés à produire des effets juridiques à l’égard des tiers. La conformité des législations nationales avec ces actes, dorénavant intégrés au droit de l’Union, peut donc faire l’objet d’un contrôle par la Cour à la demande des juges nationaux, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel.

En matière pénale, lorsque une question préjudicielle est soulevée dans une affaire concernant une personne détenue, la Cour devra statuer dans les plus brefs délais.

Le Traité sur le fonctionnement de l’UE assouplit également les conditions d’accès à la justice en les ouvrant à « toute personne physique ou morale », l’article 263 permettant de former un recours « contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution ».

- Le tribunal est juge de première instance pour l’ensemble des recours directs (recours en annulation, en carence, ou responsabilité …). Il est compétent pour connaître des recours qui sont formés contre les décisions des tribunaux spécialisés (TFUE article 256).

Il est également compétent pour statuer sur les recours de personnes physiques ou morales, contre les actes les concernant directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution mais également sur les recours formés par un Etat membre, le Parlement, le Conseil ou la Commission pour incompétence, violation des formes substantielles, violation des traités et du droit dérivé et détournement de pouvoir.

Une dernière précision procédurale tient aux délais de recours devant le tribunal, qui ne devraient pas gêner les publicistes français dans la mesure où il est fixé à deux mois à partir de la publication ou la notification de l’acte.

- Outre ce tribunal, le nouvel article 257 du TFUE permet au Parlement et au Conseil de créer des tribunaux spécialisés, adjoints au tribunal et chargés de connaître en première instance de certaines catégories de recours formés dans des matières spécifiques.

D’autres modifications affectant les institutions judiciaires résultent de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

On citera ainsi, l’article 8 du « Protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’union européenne », qui devrait être annexé au traité de l’Union Européenne, au traité sur le fonctionnement de l’UE, ou encore, au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et qui autorise la Cour à se prononcer « sur les recours pour violation, par un acte législatif, du principe de subsidiarité formés par un État membre ou transmis par celui-ci conformément à son ordre juridique au nom de son parlement national ou d’une chambre de celui-ci ».

Semblablement, des recours en violation du principe de subsidiarité peuvent être formés par le Comité des régions, qui a pour vocation de consulter et de représenter les collectivités locales et régionales de l’Union européenne.

Rappelons qu’en application du principe de subsidiarité l’Union n’agit - en dehors de ses domaines de compétence exclusive - que lorsque son action sera considérée comme plus efficace qu’une action entreprise au niveau national, régional ou local.

Enfin, on signalera que le traité de Lisbonne accélère le mécanisme des sanctions pécuniaires en cas d’inexécution d’un arrêt « en manquement ».
La procédure de constatation d’un manquement vise un Etat membre ne respectant pas ses obligations résultant du droit communautaire, afin d’y mettre fin. Le manquement constaté par la Cour donne lieu à des sanctions pécuniaires, éventuellement assorties d’astreintes. Ce système de sanctions n’est pas théorique dans la mesure où la France a ainsi été condamnée en 2008 au paiement d’une somme de 10 Millions d’Euros pour ne pas avoir exécuté rapidement un arrêt en manquement rendu par la Cour en 2004, et condamnée en 2005 au paiement d’une amende de 20 M € pour un autre manquement en matière de pêche, par ailleurs, selon un rapport parlementaire, en 2004 la France était l’Etat le plus condamné sur ce fondement.

Avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne l’Europe judiciaire prend une nouvelle dimension, non seulement par l’intrusion du citoyen/requérant dans la procédure en application de l’article 263 du TFUE qui élargit son droit au recours, mais également par l’intensification de la coopération judiciaire et policière en matière pénale. Ces modifications de l’ordonnancement juridique européen devraient se traduire par une amélioration de la justice, dont l’accès est facilité aux citoyens, mais également, et fatalement, par une inflation des contentieux, mais c’est in fine le justiciable européen qui devrait constituer le grand bénéficiaire de ces textes.

Jean-Baptiste BOUSQUET, Docteur en droit, juriste d’entreprise

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