Non conformité au droit de l’UE de l’agrément exigé en cas d’apport à une société étrangère afin de bénéficier du régime fiscal de faveur.

Par Stéphanie Ernould, Avocat.

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Explorer : # droit de l'union européenne # régime fiscal de faveur # fusion transfrontalière # liberté d'établissement

L’agrément exigé en cas d’apport à une société étrangère n’est pas conforme au droit de l’Union Européenne (CJUE, 1re ch., 8 mars 2017, aff. C-14/16, Euro Park Service).

Suite au renvoi préjudiciel du Conseil d’État (CE, 9e et 10e ss-sect., 30 déc. 2015, n° 369311, Sté Euro Park Service), la CJUE a jugé que les dispositions prévues à l’article 210 C, 2 du CGI qui, pour les apports faits à des personnes morales étrangères, subordonnent l’application du régime spécial des fusions à un agrément préalable ne sont pas conformes au droit de l’Union européenne.

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En l’espèce, une société française a fait l’objet d’une dissolution sans liquidation au profit de son associé unique, une société de droit luxembourgeois.
A cette occasion, une option pour le régime de faveur des fusions prévu aux articles 210 A et suivants du CGI ayant été formulée, les plus-values nettes et les profits dégagés sur les actifs dont il avait été fait apport à l’associé unique n’ont pas été soumis à l’impôt sur les sociétés.
A la suite d’un contrôle fiscal, l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice du régime spécial des fusions au motif que l’agrément ministériel prévu à l’article 210 C du CGI n’avait pas été sollicité.

La CJUE donne raison au contribuable en jugeant que soumettre, dans le seul cas d’une opération de fusion transfrontalière, le bénéfice du report d’imposition des plus-values d’apport à une procédure d’agrément préalable dans le cadre de laquelle le contribuable doit démontrer que l’opération est justifiée par un motif économique, qu’elle n’a pas comme objectif principal la fraude ou l’évasion fiscales et que ses modalités permettent d’assurer l’imposition future des plus-values mises en sursis d’imposition, est contraire à l’article 49 TFUE relatif à la liberté d’établissement et à l’article 11, 1-a de la directive 90/434/CE du 23 juillet 1990 (ce dernier, repris à l’article 15, 1-a de la directive 2009/133 du 19 octobre 2009, permet à un Etat de ne pas appliquer tout ou partie des dispositions de la directive lorsque l’opération a principalement comme objectif la fraude ou l’évasion fiscales).

Stéphanie Ernould
www.ernould-avocats.com

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