L'arbre qui cache la forêt ou quand un congé maternité cache un congé parental. Par Valérie Duez-Ruff, Avocat

L’arbre qui cache la forêt ou quand un congé maternité cache un congé parental.

Par Valérie Duez-Ruff, Avocat

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Explorer : # congé parental # licenciement # droit du travail # congé maternité

Dès lors que la salariée réunit les conditions pour bénéficier d’un congé parental, l’employeur ne peut la licencier sous prétexte qu’elle l’a informé tardivement de son absence, même 6 jours après la fin du congé maternité.

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Rappelons que, aux termes de l’article L1225-50 du Code du travail, il appartient au salarié souhaitant bénéficier d’un congé parental d’éducation d’en informer son employeur au moins un mois avant le terme de ce congé lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité ou le congé d’adoption (deux mois dans le cas contraire).

Dans l’arrêt du 25 janvier 2012, la salariée, en arrêt de travail depuis le 29 août 2007, a été placée en congé maternité le 13 octobre 2007, lequel s’est achevé le 1er février 2008.
Le 20 mars 2008, elle se voit notifier son licenciement pour faute grave en raison de son absence depuis le 1er février.
La salariée conteste alors le bien-fondé de son licenciement se prévalant de sa demande de congé parental d’éducation.

En effet, par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 février 2008, la salariée avait informé son employeur de ce qu’elle prenait « un congé parental de deux mois, jusqu’au 31 mars inclus  ».

La Haute Juridiction a jugé que «  l’obligation prévue à l’article L1225-50 du code du travail faite au salarié d’informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier du congé parental d’éducation (…) n’est pas une condition du droit du salarié mais n’est qu’un moyen de preuve de l’information de l’employeur ».

Dans ces conditions, les employeurs sont invités à la plus grande vigilance en cas de non reprise d’une salariée en congé maternité et de ne pas procéder à la rupture de son contrat de travail sans l’avoir mise préalablement en demeure de justifier son absence.
(Cass. Soc. 25 janvier 2012, n°10-16.369)

Valérie Duez-Ruff
Avocate aux Barreaux de Paris et de Madrid
Ancien membre du Conseil de l’Ordre de Paris et du Conseil National des Barreaux
http://www.dr-avocats.fr

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