1. L’autoconsommation individuelle.
L’autoconsommation est dite individuelle lorsque, sur son site de consommation où l’installation de production est raccordée à sa propre installation électrique, l’autoconsommateur consomme tout ou partie de l’électricité qu’il produit lui-même (C. énergie, art. L315-1). L’électricité autoconsommée sur le site ne circule pas sur le réseau public d’électricité, elle est consommée instantanément ou après stockage. La production qui n’est pas autoconsommée sur le site, appelée surplus, est injectée sur le réseau public d’électricité pour être cédée et/ou autoconsommée dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective.
On distingue :
- l’autoconsommation individuelle avec injection du surplus : l’autoproducteur consomme partiellement sa production et injecte le surplus sur le réseau ;
- l’autoconsommation individuelle sans injection : l’autoproducteur consomme la totalité de sa production.
L’autoproducteur peut aussi choisir d’affecter le surplus aux pertes du Gestionnaire de Réseau de Distribution (GRD) si la puissance de son installation de production est inférieure ou égale à 3 kW (C. énergie, art. D315-10). Il cède alors à titre gratuit au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité les excédents de production.
L’article L315-6 du Code de l’énergie dispose que
« les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité mettent en œuvre les dispositifs techniques et contractuels nécessaires, notamment en ce qui concerne le comptage de l’électricité, pour permettre la réalisation dans des conditions transparentes et non discriminatoires des opérations d’autoconsommation ».
Les autoconsommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution d’électricité et qui n’injectent aucun surplus sur ces réseaux publics bénéficient d’un dispositif contractuel simplifié de raccordement. Le gestionnaire du réseau public propose de conclure une convention d’autoconsommation sans injection (CACSI). Il s’agit d’une convention adaptée à des installations d’autoconsommation de puissance inférieure ou égale à 36 kVA. Cette convention autorise désormais l’existence d’un stockage au sein de l’installation.
Pour les autoconsommateurs qui n’autoconsomment pas la totalité de leur production et qui souhaitent injecter ce surplus en le valorisant, le schéma contractuel est plus complexe. D’une part, cette production excédentaire doit faire l’objet d’un rattachement à un périmètre d’équilibre (l’article D315-10 du Code de l’énergie dispose toutefois que le gestionnaire de réseaux peut assumer ce rôle pour les puissances installées inférieures à 3 kW). D’autre part, pour les puissances de raccordement de l’installation de production aux réseaux en BT ou HTA supérieures à 36 kVA, l’autoconsommateur et le gestionnaire de réseaux de distribution sont tenus de conclure une convention de raccordement, un contrat d’accès au réseau public de distribution en injection (CARD-I) et une convention d’exploitation, qui intègrent les engagements respectifs des parties. Cependant, un document contractuel unique regroupant ces documents est accessible aux propriétaires d’installations de production de puissance inférieure ou égale à 36 kVA : il s’agit du Contrat d’Accès et d’Exploitation (CAE), qui comporte, notamment, l’ensemble des caractéristiques de l’installation et les dispositions nécessaires à la désignation du responsable d’équilibre de l’autoconsommateur pour l’injection de ses surplus.
Si les modalités contractuelles des plus grandes installations (puissance supérieure à 36 kVA) semblent adaptées aux enjeux liés à ce type d’installations, la CRE a recommandé une simplification du cadre contractuel pour les plus petites installations (puissance inférieure ou égale à 36 kVA). À la demande de la CRE, ce cadre est en cours de simplification : les autoconsommateurs individuels n’auront plus qu’à signer deux documents contractuels :
- un contrat unique avec un fournisseur au titre du complément de fourniture ;
- un second contrat avec une entité rachetant les surplus de production, regroupant les 3 contrats cités précédemment : contrat de rachat, accord de rattachement à un périmètre d’équilibre et CAE.
2. L’autoconsommation collective.
L’autoconsommation est dite collective lorsque, sur une zone géographique limitée, un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs se cèdent (à titre gratuit ou onéreux) la production électrique de la ou des installations de production faisant partie de l’opération d’autoconsommation (C. énergie, art. L315-2). Dans ce cas, l’électricité produite et autoconsommée circule sur le réseau public. L’électricité qui n’est pas autoconsommée dans le cadre de l’opération d’autoconsommation collective est injectée sur le réseau pour être cédée en dehors des participants à l’opération et/ou autoconsommée individuellement.
Lors de sa demande de raccordement, le producteur devra désigner l’option de production qu’il a retenue :
- injection du surplus de la production : le producteur décide de partager, avec les consommateurs participant à l’opération d’autoconsommation collective, uniquement le surplus de la production qu’il n’aura pas autoconsommée individuellement. Pour son raccordement au réseau, il est traité comme un « producteur/consommateur ».
L’électricité injectée sur le RPD du producteur et la part de cette électricité affectée aux participants sont affectées aux responsables d’équilibre de chacun des producteurs participant à l’autoconsommation collective. - injection totale de la production : le producteur décide de faire bénéficier les consommateurs participant à l’opération d’autoconsommation collective de la totalité de sa production. Pour son raccordement au réseau, il est alors traité comme un « producteur » dont l’installation de production est raccordée spécifiquement pour l’injection.
Un site en autoconsommation totale, qui n’a pas de contrat d’accès au réseau public de distribution lui permettant d’injecter de l’électricité, ne peut participer à une opération d’autoconsommation collective qu’en tant que consommateur. Il n’a pas le statut de producteur.
Les producteurs et les consommateurs finals doivent être liés entre eux au sein d’une personne morale de droit public ou privé, dédiée ou non, pré-existante ou créée « ad hoc », aussi dite « personne morale organisatrice (PMO) » de l’opération d’autoconsommation (C. énergie, art. L315-2 et L315-4) dont la forme juridique est laissée à la libre appréciation de ses membres dans la mesure où l’objet de la personne morale (compétences ou statuts) est bien compatible avec l’opération d’autoconsommation collective. Il peut s’agir de collectivités publiques (si elle est la seule productrice et consommatrice), d’EPCI, de société publique locale, de sociétés d’économie mixte (SEM, SEMOP), de sociétés civiles ou commerciales privées, d’associations (« loi de 1901 », AFUL, ASL), de coopératives, d’un syndicat de copropriétaires, de groupements, etc. La CRE a un temps évoqué « toutes autres formes de relations contractuelles […] ». Et aucun texte n’interdit la participation dans cette personne morale organisatrice de membres qui ne sont pas producteurs ou consommateurs finals.
L’objet de la PMO est de réunir les producteurs et les consommateurs finals dans une même entité à l’effet d’organiser l’opération d’autoconsommation collective. Elle n’a pas pour objet d’acheter et de revendre l’électricité de sorte qu’à ce titre, elle n’est pas soumise aux obligations d’un fournisseur d’électricité.
La PMO n’est, en principe, ni le producteur qui supporte l’investissement de l’installation de production, ni le consommateur, ni un fournisseur d’électricité qui achèterait l’électricité aux producteurs pour la revendre aux consommateurs. L’électricité ne devrait pas ainsi transiter par la PMO ; le/les producteur(s) et le/les consommateur(s) concluent directement entre eux un contrat de vente de l’électricité autoconsommée.
Les statuts prévoient, outre la définition de l’objet de la PMO, les règles de gouvernance, de communication et de décision entre les différentes parties prenantes. Une PMO peut organiser une ou plusieurs opérations d’autoconsommation collective disjointes même si cela demande d’organiser une gouvernance adaptée.
Il faudra traiter :
- du rôle d’interfaces de la personne morale organisatrice entre les participants et le gestionnaire de réseau ;
- des règles organisationnelles à l’intérieur de la personne morale organisatrice
- des cas spécifiques s’il y a lieu du bailleur social ; de la communauté d’énergie renouvelable (CER) ou de la communauté énergétique citoyenne (CEC).
Pour permettre la réalisation de l’opération d’autoconsommation collective, la Personne Morale Organisatrice (PMO) et le gestionnaire du réseau public de distribution concerné concluent un contrat établi sur la base d’un modèle figurant dans la documentation technique de référence de ce gestionnaire (C. énergie, art. D315-9).
Il s’agit de la « convention d’autoconsommation collective » mis à disposition par le gestionnaire dans cette documentation et qui précise les engagements et les responsabilités des parties pendant toute la durée de l’opération d’autoconsommation collective.