1. Rappel des textes applicables.
1.1. Directive (UE) n° 2018/2001 et Directive (UE) n° 2023/2413.
L’Union européenne a encouragé le développement des contrats de vente directe d’électricité entre les producteurs et les consommateurs finals. Un certain nombre de directives ont ainsi fait leur promotion sous le terme d’ « accord d’achat d’électricité renouvelable » :
- Dir. (UE) n° 2018/2001, 11 déc. 2018, dite RED II, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables comporte des dispositions encourageant les Etats membres à développer le recours à des « contrats d’achat de long terme d’électricité renouvelable » et définit l’« accord d’achat d’électricité renouvelable » comme « un contrat par lequel une personne physique ou morale accepte d’acheter directement à un producteur d’électricité de l’électricité produite à partir de sources renouvelables » ;
- Dir. (UE) n° 2023/2413, 18 octobre 2023 dite RED III, modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil, comprend des dispositions majeures transposables dans les Etats membres au titre du déploiement des énergies renouvelables, dont l’électricité renouvelable, visant notamment la création de cadres nationaux pour faciliter « les accords d’achat d’énergie renouvelable », et modifiant les dispositions du paragraphe 8 de l’article 15 de la directive RED II. Les États membres doivent évaluer les barrières administratives et réglementaires aux accords d’achat à long terme d’énergie renouvelable. Ils doivent éliminer les barrières injustifiées à la conclusion de tels accords et faciliter le recours à de tels accords, y compris en étudiant les moyens de réduire les risques financiers y afférents, notamment à l’aide des garanties de crédit. Les États membres veillent à ce que de tels accords ne soient pas soumis à des procédures ou à des frais disproportionnés ou discriminatoires, et que toute garantie d’origine associée puisse être transférée à l’acheteur de l’énergie renouvelable dans le cadre de l’accord d’achat d’énergie renouvelable. La directive RED III englobe « l’accord d’achat d’électricité renouvelable » dans « l’accord d’achat d’énergie renouvelable » qui devient « un contrat par lequel une personne physique ou morale convient d’acheter directement à un producteur de l’énergie renouvelable, qui englobe, sans s’y limiter, les accords d’achat d’électricité renouvelable et les accords d’achat de chauffage et de refroidissement renouvelables ».
1.2. Code de l’énergie.
L’article 86 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables dite loi APER, intégré à l’article L333-1, I-2° du Code de l’énergie, introduit la notion de « contrat de vente directe d’électricité ». Cependant, la loi APER ne définit pas ce contrat même si l’on comprend que sa définition peut être trouvée en droit de l’Union européenne, sous l’appellation d’ « accord d’achat d’électricité renouvelable » (v. supra). Cette terminologie différente de celle retenue par l’Union européenne semble s’expliquer par la volonté de ne pas restreindre le contrat de vente directe d’électricité au caractère renouvelable de l’énergie, et favoriser son recours pour les sources d’énergie bas-carbone mais non renouvelables. La même loi prévoit que les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices peuvent désormais conclure des contrats de vente directe à long terme d’électricité produite uniquement à partir de sources renouvelables (C. énergie, art. L331-5), de même que des contrats de vente directe à long terme de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone (C. énergie, art. L441-6).
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux zones non interconnectées (ZNI) au réseau métropolitain continental.
2. Intérêts du contrat de vente directe d’électricité.
2.1. Désintermédiation entre producteurs et consommateurs finals.
Même si compte tenu du caractère fortement intermittent de l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables (qui devrait s’estomper avec le développement des systèmes de stockage), les consommateurs finals devront nécessairement conserver un contrat de fourniture avec un fournisseur pour compléter l’électricité vendue au titre du contrat de vente directe d’électricité, ce contrat reste toutefois un nouveau modèle de commercialisation de l’électricité qui tend à éviter d’imposer un intermédiaire entre le producteur et le consommateur final.
2.2. Investissement et financement.
La diminution ou la disparition des soutiens publics (tarif d’achat ou complément de rémunération, qui ne sont pas compatibles, de surcroît, avec la vente de garanties d’origine), la baisse des coûts de construction des installations de production d’énergies renouvelables, les opportunités de développer des installations nouvelles (dites « greenfield ») en sécurisant des recettes sur une longue durée (de 7 à 25 ans pour la fourchette large), le repowering de certaines centrales en fin de contrat d’obligation d’achat, laissent entrevoir le succès prochain des contrats de vente directe d’énergie, notamment associé au développement de l’autoconsommation individuelle et collective.
Dans le cadre des contrats de vente directe d’électricité, les prix convenus de vente de l’électricité seront souvent supérieurs aux prix proposés dans le cadre des mécanismes de soutien public. La visibilité de l’évolution de ces prix à long terme, permettra de sécuriser les investissements.
2.3. Volatilité du marché et sécurisation du prix.
La volatilité des marchés de l’électricité et les niveaux de prix jamais atteints en 2021 et 2022 (le prix spot constaté sur le marché de gros a franchi les 1 000 €/MWh en août 2022), avec peu d’espoir d’un retour à des prix normaux au regard des impacts durables de la crise énergétique, de la perte des tarifs règlementés pour certains consommateurs finals (dont les collectivités territoriales et leurs établissements publics), de la fin du bouclier tarifaire, obligent les consommateurs finals à reconsidérer le mode d’achat de l’électricité et la gestion des risques énergétiques (nécessité de couvrir le risque des prix de l’électricité sur le long terme).
Les contrats de vente directe d’électricité tendent à déconnecter le prix de l’électricité des prix de marché ; ce prix reflétant essentiellement les coûts de développement et de financement de l’installation d’énergies renouvelables. Le consommateur final s’assure ainsi un approvisionnement en électricité protégé de la forte volatilité des prix du marché de l’électricité.
Le contrat de vente directe d’électricité permet de répondre aussi aux préoccupations des consommateurs finals au titre de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), attestant de leur approvisionnement en électricité verte génératrice d’une réduction d’émissions de gaz à effet de serre et de l’obtention de garanties d’origine (C. énergie, art. L314-14 et s.).