L’autoconsommation est dite collective lorsque, sur une zone géographique limitée, un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs se cèdent (à titre gratuit ou onéreux) la production électrique de la ou des installations de production faisant partie de l’opération d’autoconsommation (C. énergie, art. L315-2).
Dans ce cas, l’électricité produite et autoconsommée circule sur le réseau public. L’électricité qui n’est pas autoconsommée dans le cadre de l’opération d’autoconsommation collective est injectée sur le réseau pour être cédée en dehors des participants à l’opération et/ou autoconsommée individuellement.
Les producteurs et les consommateurs finals doivent être liés entre eux au sein d’une personne morale dite « personne morale organisatrice » (PMO) de l’opération d’autoconsommation (C. énergie, art. L315-2 et L315-4).
1. Forme juridique.
La PMO peut être de droit public ou de droit privé, dédiée ou non, pré-existante ou créée « ad hoc », aussi dite « personne morale organisatrice dont la forme juridique est laissée à la libre appréciation de ses membres dans la mesure où l’objet de la personne morale (compétences ou statuts) est bien compatible avec l’opération d’autoconsommation collective ». Il peut s’agir de collectivités publiques (si elle est la seule productrice et consommatrice), d’EPCI, de société publique locale, de sociétés d’économie mixte (SEM, SEMOP), de sociétés civiles ou commerciales privées, d’associations (« loi de 1901 », AFUL, ASL), de coopératives, d’un syndicat de copropriétaires, de groupements, etc. La CRE a un temps évoqué « toutes autres formes de relations contractuelles […] ». Et aucun texte n’interdit la participation dans cette personne morale organisatrice de membres qui ne sont pas producteurs ou consommateurs finals.
2. Objet.
L’objet de la PMO est de réunir les producteurs et les consommateurs finals dans une même entité à l’effet d’organiser l’opération d’autoconsommation collective. Elle n’a pas pour objet d’acheter et de revendre l’électricité de sorte qu’à ce titre, elle n’est pas soumise aux obligations d’un fournisseur d’électricité.
La PMO n’est, en principe, ni le producteur qui supporte l’investissement de l’installation de production, ni le consommateur, ni un fournisseur d’électricité qui achèterait l’électricité aux producteurs pour la revendre aux consommateurs. L’électricité ne devrait pas ainsi transiter par la PMO ; le/les producteur(s) et le/les consommateur(s) concluent directement entre eux un contrat de vente de l’électricité autoconsommée.
Les statuts prévoient, outre la définition de l’objet de la PMO, les règles de gouvernance, de communication et de décision entre les différentes parties prenantes. Une PMO peut organiser une ou plusieurs opérations d’autoconsommation collective disjointes même si cela demande d’organiser une gouvernance adaptée.
3. Rôles.
La PMO a un rôle d’interface entre les participants et le gestionnaire de réseaux. Elle définit les règles organisationnelles entre les membres, en principe au titre d’un règlement intérieur (attention aux cas spécifiques s’il y a lieu, du bailleur social ; de la communauté d’énergie renouvelable (CER) ou de la communauté énergétique citoyennes (CEC) (C. énergie, art. L315-4 et art. D315-9).
La PMO et le gestionnaire du réseau public de distribution concerné concluent un contrat établi sur la base d’un modèle figurant dans la documentation technique de référence de ce gestionnaire (C. énergie, art. D315-9). Il s’agit de la « convention d’autoconsommation collective » mis à disposition par le gestionnaire dans cette documentation et qui précise les engagements et les responsabilités des parties pendant toute la durée de l’opération d’autoconsommation collective.