Barreau de Paris : la Cour d’appel de Paris annule les comptes 2015 de l’Ordre des avocats !

Par Frédéric Chhum, Avocat.

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Explorer : # comptabilité # gestion des avocats # transparence financière # recours judiciaire

C’est un coup de tonnerre qui vient de retentir dans le ciel de l’Ordre des avocats de Paris. Dans un arrêt de la 1ère chambre civile du 4 octobre 2017, la Cour de cassation a déjà annulé les comptes 2012 de l’Ordre des avocats de Paris (Voir article Barreau de Paris : la Cour de cassation confirme l’annulation des comptes de l’année 2012. Par Frédéric Chhum, Avocat.). Sept mois plus tard, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt très motivé du 24 mai 2018 (16/23049 et 16/25810 en Pdf ci-après), annule les comptes 2015 de l’Ordre des avocats de Paris. Les ordres des avocats sont-ils désormais sous le contrôle des Cours d’appel ? Peut-être...

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En tout cas, dans son arrêt du 24 mai 2018 (Pole 2, Chambre 1), la Cour d’appel de Paris affirme que « s’il n’appartient pas à la cour de s’immiscer dans la gestion du barreau de Paris et de se prononcer sur l’opportunité et la pertinence des dépenses effectuées, il lui revient de juger de la légalité des délibérations litigieuses et de vérifier à cette fin si le conseil a bénéficié pour se déterminer d’une information suffisante ».

Dans son arrêt du 24 mai 2018, la Cour d’appel de Paris donne un véritable vade-mecum à l’ordre des avocats sur « l’information suffisante » qui doit être remise aux membres du Conseil de l’ordre lors du vote sur les comptes annuels.

C’est un nouveau revers pour l’ordre des avocats qui doit, sans délai, revoir ses méthodes.

I) Rappel des faits.

Par LRAR des 10 et 12 novembre 2016, Madame Z et Madame Y agissant en qualité d’avocat inscrit au barreau de Paris et de membre du conseil de l’ordre, ont formé un recours contre les résolutions 1 à 10 de la délibération du conseil de l’ordre du 21 juin 2016 ainsi que contre la décision de rejet de son recours préalable du 11 octobre 2016.

Mme Z et Mme Y plaidaient notamment de :
- déclarer leurs recours recevables ;
- dire qu’en leur qualité de membres du conseil de l’ordre, elles n’ont pas été en mesure d’exercer les missions d’administration et de gestion des biens de l’ordre que les dispositions d’ordre public de la loi du 31 décembre 1971 leur impartissent, et ce notamment lors du vote du 21 juin 2016 portant sur l’approbation des comptes de l’ordre au titre de l’exercice 2015 ;
- dire que le bâtonnier s’est refusé à leur communiquer l’information préalable nécessaire au vote d’approbation des comptes de l’ordre des avocats de l’exercice 2015 et sollicitée notamment par quatre demandes motivées des 17 et 20 juin 2016 toutes demeurées sans réponse ;
- prononcer en conséquence la nullité des résolutions 1 et 3 à 10 du point VII adoptées par la conseil de l’ordre de façon irrégulière approuvant les comptes 2015 de l’ordre des avocats.

Le conseil de l’ordre des avocats de Paris demande à la cour de déclarer irrecevable le recours de Mme Z et de Mme Y, de débouter les requérantes de leurs demandes.

Le procureur général qui n’a pas pris d’écritures, déclare s’en rapporter à la sagesse de la cour tout en relevant que certaines dispositions techniques ne paraissent pas soulever de difficultés.

II) Motivation de la décision.

La Cour d’appel de Paris :
- Déclare recevable les recours exercés par Mmes Y et Z ;
- Annule les résolutions 1, 3, 4 et 9 du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris du 21 juin 2016 et condamne le conseil de l’ordre à payer à Mmes Y et Z ensemble la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.

A) Les recours sont recevables.

1) Tout avocat peut déférer à la Cour les délibérations ou décisions du Conseil de l’ordre de nature à léser leurs intérêts professionnels.

L’article 19 al 2 de la loi du 31 décembre 1971 permet à tout avocat de déférer à la cour les délibérations ou décisions du Conseil de l’ordre de nature à léser leurs intérêts professionnels.

Ceci avait déjà été rappelé dans l’arrêt de la Cour de cassation du 4 octobre 2017 précité.

2) La notion d’intérêt professionnel s’entend tant de l’intérêt moral que financier de l’avocat concerné.

Il est constant que la notion d’intérêt professionnel s’entend tant de l’intérêt moral que financier de l’avocat concerné.

Toute atteinte avérée au fonctionnement normal des institutions issues de la loi du 31 décembre 1971 est à la fois d’ordre moral en raison de la méconnaissance des règles régissant la profession mais aussi d’ordre financier dès lors que de l’approbation des comptes a une incidence sur le montant des cotisations ordinales acquittées par chaque membre du barreau.

Le fait que l’approbation des comptes ait pu être réalisée sans que l’ensemble des membres du conseil de l’ordre ait reçu une information suffisante leur permettant d’assurer pleinement leurs fonctions, constitue une atteinte aux intérêts professionnels tant moraux que financiers de l’avocat.

Ainsi les recours de Mmes Y et Z en leurs qualités d’avocates inscrites au barreau de Paris, sont déclarés recevables.

B) La Cour d’appel de Paris annule les délibérations 1, 3, 4 et 9.

Par message électronique du 13 juin 2016, il a été adressé aux membres du conseil de l’ordre en vue de la séance du 21 juin suivant, la présentation des comptes, la brochure des comptes annuels avec bilan, compte de résultat, annexe et détails analytiques, projet de résolutions.

Les deux rapports du commissaire aux comptes n’ont pas été joints à ces documents et ils feront l’objet d’une présentation orale lors de la réunion du conseil de l’ordre.

1) Les documents adressés aux membres du conseil de l’ordre sont des documents de synthèse qui ne permettent pas de connaître de manière précise les dépenses incluses dans les différents postes.

L’examen par la commission de finances qui a été créée en application de l’article P-63 du RIBP en vue notamment de contrôler l’exécution du budget ne peut se substituer à celui des membres du conseil de l’ordre dès lors qu’elle n’en est pas l’émanation.

Par ailleurs, la transcription comptable des opérations financières de l’ordre effectuée par les experts comptables même si elle implique un contrôle de régularité et la vérification de la sincérité de cette transcription par les commissaires aux comptes, n’ont pas vocation à approuver les dépenses effectuées au regard du budget voté.

2) Le contrôle auquel les membres du conseil de l’ordre doivent se livrer lors de l’approbation des comptes, doit être personnel et effectif, ce qui suppose qu’ils puissent disposer de l’ensemble des informations utiles à l’exercice de leur mission.

Il y a lieu de constater qu’à réception du message du 13 juin 2016, les 17 et 20 juin suivants, Mmes Y et Z, en leurs qualités de membres du conseil de l’ordre, ont réclamé des renseignements complémentaires sur :
- les honoraires versés aux avocats missionnés s’élevant à 4.437.586,07 euros et 1 351.835 euros ; elles ont souhaité à ce titre recevoir pour chaque avocat concerné les notes d’honoraires, les conventions de mission, l’état des diligences accomplies ainsi qu’un récapitulatif individuel ;
- les prestations extérieures s’élevant à 2.495.746,48 euros soit une augmentation de 20 % par rapport au budget prévisionnel, et elles ont souhaité obtenir le détail des factures réglées, leur objet et la cause du dépassement ;
- les honoraires autres s’élevant à 743 504 euros avec un dépassement de 47, 85 % du budget prévisionnel, et elles ont souhaité obtenir les mêmes informations que pour le postes des honoraires versés aux avocats missionnés ;
- les frais de personnel s’élevant à 18 114 073,09 euros et elles ont souhaité obtenir un tableau de synthèse concernant l’ensemble des salariés selon un ordre décroissant de rémunérations ;
- les frais de mission et ont souhaité obtenir la remise d’un tableau de synthèse avec les bénéficiaires des frais et les missions concernées ;
- les frais de réception et ont souhaité obtenir un tableau de synthèse des frais engagés pour chaque réception avec les événements concernés ;
- les frais de communication, les frais de fonctionnement du conseil ;
- les subventions allouées et elles ont souhaité obtenir un compte-rendu des missions accomplies par les associations bénéficiaires de ces subventions pour un montant égal ou supérieur à 10 000 euros dès lors que l’ordre ne peut accorder des financements que pour des missions entrant dans ses attributions.

3) Ces informations qui sont de nature à permettre un contrôle effectif de l’exécution du budget par le conseil de l’ordre alors qu’au surplus pour certaines d’entre elles le prévisionnel a été dépassé de façon importante, n’ont pas été remises aux requérantes ou pour certaines, leur ont été fournies après la séance du 21 juin 2016 et de manière verbale.

La confidentialité sur les honoraires et les rémunérations versées ne peut être opposée aux membres du conseil de l’ordre dont la mission consiste notamment à gérer les biens de l’ordre, à administrer et utiliser ses ressources et à répartir les charges entre les membres.

4) S’il n’appartient pas à la cour de s’immiscer dans la gestion du barreau de Paris et de se prononcer sur l’opportunité et la pertinence des dépenses effectuées, il lui revient de juger de la légalité des délibérations litigieuses et de vérifier à cette fin si le conseil a bénéficié pour se déterminer d’une information suffisante.

En conclusion, la Cour d’appel de Paris annule les délibérations 1, 3, 4 et 9 :
- la résolution n°1 par laquelle le conseil de l’ordre déclare avoir été suffisamment informé par une communication préalable de chacun de ses membres d’informations précises et écrites sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2015 ;
- la résolution n°3 d’approbation des comptes annuels de l’exercice 2015,
- la résolution n° 4 de quitus au bâtonnier ;
- la résolution n°9 d’affectation du résultat de l’exercice de 1 704 255,39 euros à la ’réserve pour évolutions technologiques’ et pour 500 000 euros et à la ’réserve solidarité’ pour 1 204 255, 39 euros, sont dépendantes des renseignements dont Mmes Y et Z ont sollicité la communication sans l’obtenir en temps utile et doivent donc être annulées faute d’avoir été prises dans des conditions d’information suffisante à un contrôle effectif.
- la résolution n° 5 d’approbation des conventions conclues au cours de l’exercice et entrant dans le champ de l’article L612-55 du code de commerce ;
- la résolution n° 6 décidant le prélèvement de la somme de 2 370 001, 20 euros sur la réserve solidarité pour l’affecter en report à nouveau ;
- la résolution n° 7 décidant du prélèvement de la somme de 458 432,35 euros sur la réserve foncière disponible pour l’affecter en report à nouveau ;
- la résolution n° 8 décidant de l’affectation de la somme de 18.887.567,65 euros correspondant aux avances en compte d’associés faites en 2015 aux SCI Berryer et Moda de la réserve foncière disponible vers la réserve foncière utilisée, le solde de la réserve disponible s’élevant à 10 176 437,24 euros après affectation, ne sont pas affectées par l’absence des informations réclamées par les requérantes et il n’y a donc pas lieu de les annuler.

Arrêt Cour d’appel de Paris 24 mai 2018

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\’ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
chhum chez chhum-avocats.com
www.chhum-avocats.fr
http://twitter.com/#!/fchhum

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