"Bon à savoir" sur l'investissement dans le secteur minier en RDC. Par Joel Madingu, Avocat.

"Bon à savoir" sur l’investissement dans le secteur minier en RDC.

Par Joel Madingu, Avocat.

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Explorer : # législation minière # procédure d'octroi # république démocratique du congo

Ce que vous allez lire ici :

En République Démocratique du Congo, les activités minières sont réservées aux personnes morales ayant un droit minier valide, et aux personnes physiques congolaises pour l'exploitation artisanale, avec des réglementations strictes post-2018. La procédure d'octroi des droits miniers est complexe et implique plusieurs autorités administratives.
Description rédigée par l'IA du Village

Le présent article consiste à mettre lumière les innovations apportées par la législation minière de 2018 en République Démocratique du Congo, ainsi que la transmission des informations essentielles pour commencer son investissement minier en RDC, tant sur la procédure que sur la structuration.

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I. Qui est habilité à exercer les activités et opérations minières en République Démocratique du Congo ?

Il faut noter que la liberté d’exercer les activités et opérations minière est garantie mais sous certaines conditions fixées par le Code minier, selon qu’il s’agit d’une personne morale ou d’une personne physique :

  • Toute personne morale est autorisée à se livrer à la recherche ou à l’exploitation non artisanale des substances minérales et des carrières sur toute l’étendue du territoire national suivant les prescriptions de l’article 5 du Code minier, cependant, les conditions sont telles qu’il faudrait détenir préalablement un droit minier et/ou un droit de carrière en cours de validité, accordé par l’autorité compétente, conformément au Code minier et ses mesures d’application ;
  • Toute personne physique majeure de nationalité congolaise « uniquement » (excepté la femme enceinte) est autorisée à se livrer à l’exploitation artisanale des substances minérales sur l’étendue du territoire national (Article 5 al.2 du Code minier), cependant, la condition est de détenir une carte d’exploitant artisanal, obtenue auprès d’une coopérative minière agréée.

II. Les apports du cadre législatif minier de 2018.

Par la loi n°18/001 du 09 mars 2018 ainsi que le décret n°18/024 du 08 juin 2018, la RDC a modifié respectivement la loi de 2002 portant Code minier et le décret y relatif du 26 mars 2003 dans l’optique d’adapter le cadre juridique à l’environnement changeant dans le secteur minier tant au niveau international qu’au niveau national. Plusieurs anciennes dispositions légales et règlementaires devenant dès lors désuètes et surannées.

Concrètement, des problématiques liées à la protection de l’environnement, à la transparence dans la gestion des ressources minières et dans l’octroi des titres miniers, à l’optimisation fiscale, la prise en compte des besoins des populations locales, etc. sont prises en compte par cette dernière réforme législative.

Que représente donc ce nouvel environnement législatif dans la perspective d’un éventuel investissement dans les mines en RDC ?

De prime abord, il convient de rappeler que les gîtes minéraux sont classés en mines et en carrières. Font partie des mines, les gisements des substances minérales non classées en carrières, autres que les combustibles minéraux liquides ou gazeux (art. 4, Code minier).

Alors que les carrières comprennent les gisements des substances minérales non-métalliques utilisables comme matériaux de construction, d’empierrement et de viabilité, de l’industrie céramique, d’amendement pour la culture des terres, etc (art. 4, Code minier). Il faut retenir que cette subdivision n’est pas séparée par des cloisons étanches, car par décret du Premier ministre, une substance pouvant passer d’une catégorie à une autre et inversement.

A cette dualité correspond une autre entre la recherche et l’exploitation non artisanale des substances minérales, réservées aux personnes morales de droit congolais ou étranger, uniquement pour la recherche ainsi que l’exploitation artisanale des substances minérales réservée aux personnes physiques majeures de nationalité congolaise, excepté la femme enceinte (Article 5, Code minier).
Ces notions rudimentaires et générales sur le droit minier de la RDC, sont comme des jalons qui balisent le chemin vers la pénétration au cœur de la législation minière, et spécialement en rapport avec notre thématique, quelles notions avoir pour investir adéquatement dans le secteur.
Après ces prolégomènes, il convient à présent de relever que les activités minières non artisanales prévues par le Code minier sont la recherche minière, l’exploitation minière, l’exploitation des rejets des mines et l’exploitation minière à petite échelle.

Ces opérations minières ne s’exercent qu’à condition d’être titulaire d’un droit minier et/ou de carrière valide. Dans la pratique, ce droit est sanctionné par la remise d’un permis, correspondant au type d’opération minière, à son titulaire (Articles 5, 50 et s, Code minier).

Il va sans dire que les droits miniers sont accordés pour des substances minérales à l’intérieur du périmètre minier couvert par le permis minier y relatif. Et, aux termes de l’article 28 du Code minier, ce périmètre est en forme de polygone composé de carrés entiers contigus sous réserve des limites imposables par les frontières du territoire national et celles se rapportant aux zones interdites et aires protégées telles que précisées dans le Règlement minier.

Ces limitations, en effet, se comprennent facilement dans ce sens que la RDC ne pouvant pas normalement octroyer des droits miniers en dehors de sa juridiction et les activités minières étant en principe interdites dans les aires protégées et les zones interdites.

Ceci étant, ne peuvent donc bénéficier des droits miniers et des carrières en RDC, les personnes morales de droit congolais dont l’objet social porte exclusivement sur les activités minières ; les personnes morales de droit étranger dont l’objet social porte exclusivement sur les activités minières et tout organisme à vocation scientifique (article 23 Code minier).

Il importe de préciser que les personnes morales de droit étranger ne sont éligibles qu’aux seuls droits miniers de recherche et sont tenues d’élire domicile, par écrit, auprès d’un mandataire en mines et carrières établi dans le territoire national et d’agir par son intermédiaire. Cette limitation à l’éligibilité aux droits miniers s’applique également aux organismes à vocation scientifique qui ne peuvent acquérir que de droit de recherche minière (article 23 Code Minier).

Après avoir posé ces fondements, il importe maintenant de dire un mot sur la procédure d’octroi des droits miniers et de la délivrance des titres miniers.

III. Procédure d’octroi des droits minier et de la délivrance des titres miniers.

Il parait très utile, dans cette veine, de rappeler que la « chaine d’octroi » des droits miniers fait intervenir plusieurs autorités politiques et administratives tant au niveau national que provincial. Maitriser le rôle de chaque autorité dans le processus d’octroi de titre permet de se prémunir contre des manœuvres peu orthodoxes et ne pas s’exposer à voir sa demande de titre minier rejetée.
Au niveau national, le Premier ministre et le Ministre des mines interviennent dans l’octroi ou le refus des droits miniers (article 9 et 10 Code minier).

Les autorités administratives ci-après interviennent également au processus d’octroi des titres miniers. Il s’agit du Secrétariat général aux mines, de la Direction de géologie, la Direction des mines, la Direction de protection de l’environnement minier, etc (Article 8 et s, Règlement minier).
A côté de ces institutions politiques, il existe une structure technique dotée d’une autonomie juridique qui intervient dans la procédure d’octroi des titres miniers. Il s’agit du Cadastre Minier. Ce service, en effet, est chargé de l’instruction cadastrale des demandes des droits miniers et/ou de carrière, du renouvellement, de l’extension, des mutations, des amodiations et de la renonciation des droits miniers.

Au niveau provincial, le gouverneur de province, le Ministre provincial des mines et le chef de la division provinciale des mines dans la province desquels est situé le gisement minier intervient également dans la chaine d’octroi des titres miniers (articles 11, 11 bis et ter, Code minier).
Pour revenir à la procédure proprement dite d’octroi, il faut relever que les droits miniers et de carrières sont soumis à une procédure d’appel d’offres conformément à la législation sur la passation des marchés publics.

Par ailleurs, toute demande des droits miniers ou de carrières est rédigée sur un formulaire à retirer auprès du Cadastre minier pour le droit concerné et comprend des renseignements suivants :
a. Les statuts, l’inscription au RCCM et la preuve de publication au journal officiel ;
b. Les renseignements sur l’identifiant fiscal ;
c. La qualité et le pouvoir de la personne habilitée à engager la personne morale et l’identité de son mandataire si la demande est introduite par ce dernier ;
d. L’adresse du siège social de la personne morale, ainsi que tous les changements ultérieurs ;
e. Le type de droit minier ou de carrière demandé ;
f. L’indication des substances minérales pour lesquelles le droit minier et/ou de carrières est sollicité ;
g. L’emplacement géographique du périmètre sollicité ;
h. Le nombre de carrés constituant la superficie du périmètre requis ;
i. L’identité des sociétés affiliées du requérant ;
j. La nature, le nombre et la superficie des périmètres de droit minier ou de carrières déjà détenus par le requérant et ses sociétés affilées ;
k. La preuve de la capacité financière du requérant.

De manière synthétique, toute société qui postule pour une obtention des titres miniers, doit prouver qu’elle a une personnalité juridique, d’où les renseignements relatifs au RCCM, qu’elle a un numéro d’impôt, dispose des ressources nécessaires pour financer la recherche ou l’exploitation minière. En sus, elle doit fournir les informations exactes sur le type de droit sollicité, sur la localisation du périmètre sollicité et sur les substances minérales pour lesquelles elle sollicite un droit minier. Elle doit aussi signaler si elle détient déjà des droits miniers sur un autre périmètre. Ainsi, le formulaire dûment rempli par le requérant ou son mandataire est à déposer auprès du Cadastre Minier (article 35 Code minier).

Autres formalités indispensables concernent la langue de la demande et les frais de dépôt du dossier. En effet, sous peine d’irrecevabilité le formulaire contenant les renseignements ci-haut énumérés doit être rédigé en français. Les pièces rédigées dans d’autres langues doivent être accompagnées d’une traduction en langue française, dûment certifiées par un traducteur agréé auprès des tribunaux (article 36 Code minier).

Par ailleurs, en contrepartie de la prestation, il est reçu au titre des frais de dépôt, un montant à l’occasion de chaque demande d’institution, de renouvellement, d’extension, de mutation ou d’amodiation d’un droit minier ou de carrière (article 37 Code minier).

Enfin, toute demande des droits miniers passe par une triple instruction avant l’éventuelle décision de rejet ou d’octroi par le Ministre des mines.

Il y a d’abord l’instruction cadastrale menée par le CAMI ; ensuite l’instruction technique menée par la Direction des mines et enfin l’instruction environnementale et sociale à l’initiative conjointe de l’Agence congolaise de l’environnement et la Direction de protection de l’environnement minier.
C’est cette triple instruction qui conditionne la décision du Ministre des mines de telle sorte qu’un avis défavorable dûment motivé à l’une quelconque de ces trois instructions doit en principe entrainer une décision de refus de la part du Ministre et inversement un avis favorable entrainera une décision d’octroi (article 43, 44 Code minier).

C’est pour dire que le Ministre des mines n’a pas du tout les mains libres pour agir comme bon lui semble. Ses compétences pour l’octroi ou le refus des droits miniers sont liées.

IV. Conclusion.

En dernière analyse, cette réflexion révèle un tableau plus ou moins transparent et compétitif de l’environnement minier en RDC. Les personnes habilitées à exercer les activités minières, le cadre législatif ainsi que les procédures d’octroi des titres miniers et les administrations responsables au niveau central et provincial. On voit même qu’il existe une possibilité de recourir aux juridictions pour contourner certaines carences au niveau d’un maillon ou un autre de la chaine de prise de décision. Elles laissent peu de place pour des manœuvres non appropriées de la part des agents de l’administration et assurent un espace sécurisé juridiquement pour les investisseurs.

Toutefois, la législation minière étant très technique et spécifique, comporte plusieurs pièges pour éviter de nombreux saut-de-mouton juridique préjudiciables, le recours à un spécialiste est recommandé.

Bibliographie.

1. Textes législatif et réglementaires :
- Loi no18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la loi n0 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier, in JO, Numéro spécial, 59ieme Edition
- Décret no18/024 du 08 juin 2018 modifiant et complétant le de2cret no 038/2003 du 26 mars 2003 portant règlement minier, in JO, Numéro Spécial, 59ième Edition, 2018
2. Ouvrages :
- Mopiti Didier et Elekeleme R., Les droits miniers en RDC, revue légale et Réglementaire
- Bakandeja wa Mpungu G., Droit minier et des Hydrocarbures en Afrique centrale à l’aune de dernières réformes, Bruxelles, Larcier/Edition Bruylant, 2022.

Joel Madingu, Avocat en RDC
Cabinet Ilunga M. Biaku
imb-avocats.com
joelmadingu chez imb-avocats.com

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