Célébrer son mariage à l’étranger lorsqu’on est français, c’est possible !

Par Léa Smila, Avocat.

39592 lectures 1re Parution: 16 commentaires 4.89  /5

Vos vacances à l’étranger se sont merveilleusement bien passées, vous y avez découvert l’endroit parfait pour célébrer votre mariage. Vous êtes expatriés et souhaitez vous marier dans le pays dans lequel vous résidez actuellement. Vous souhaitez vous marier dans votre pays d’origine ou dans le pays d’origine de votre moitié.
D’un point de vue juridique, est ce possible ? Quelles sont les différentes étapes juridiques à respecter ? Quelles sont les précautions à prendre pour célébrer votre mariage à l’étranger ?
Condition relatives aux mariés, publication des bancs, certificat de capacité à mariage, enquête dans le cadre d’un mariage mixte, audition des époux et saisine du procureur, transcription d’un mariage célébré à l’étranger, régime matrimonial... on vous explique tout !

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Se marier à l’étranger, lorsque l’on est de nationalité française, c’est possible !

Mais quelles sont les différentes étapes juridiques à respecter pour se marier à l’étranger et rendre opposable son mariage en France ?

Le mariage à l’étranger dès lors que l’un au moins des époux est de nationalité française est possible.

L’article 171-1 du Code civil prévoit en effet que : « Le mariage contracté en pays étranger entre Français, ou entre un Français et un étranger, est valable s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays de célébration et pourvu que le ou les Français n’aient point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre 1er du présent titre.

Il en est de même du mariage célébré par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises, conformément aux lois françaises.

Toutefois ces autorités ne peuvent procéder à la célébration du mariage entre un Français et un étranger que dans les pays qui sont désignés par décret. »

Pour célébrer son mariage à l’étranger lorsque l’on est français, il faut naturellement respecter les conditions de fond prévues par la législation en vigueur mais également respecter quelques modalités procédurales complémentaires !

1/ Respecter les conditions relatives aux futurs mariés et la publication des bancs.

Pour se marier, le code civil impose tout d’abord, aux futurs époux, de respecter certaines conditions de fond dont notamment :
- être âgés de 18 ans au moins (article 144 du Code civil). A titre exceptionnel, les époux peuvent être mineurs mais le consentement notamment des parents doit être requis dans ces cas-là. (Pour plus de précisions, voir les articles 145 et 148 du Code civil et suivants…)
- avoir consenti au mariage (article 146 du Code civil). Le consentement ne doit pas avoir été forcé et l’objet du mariage ne doit pas avoir été détourné (mariage blanc…)
- être présents le jour de la cérémonie civile (Article 146-1 du Code civil)
- ne pas être déjà mariés. La polygamie est interdite (article 147 du Code civil).
- Certaines interdictions sont également posées concernant l’impossibilité de se marier entre frère et sœur (article 162 du Code civil), entre ascendant et descendants …
- Avoir publié les bancs. Si l’un des futurs époux a son domicile ou sa résidence en France, la publication des bancs a lieu à la mairie de son domicile ou de sa résidence. A défaut de publication a lieu au consulat français dont dépend son domicile ou sa résidence à l’étranger.

Il convient de préciser que le mariage entre deux personnes de même sexe, parfaitement légal en France ne peut pas, à ce jour, être célébré partout à l’étranger. Cela est toutefois possible dans de nombreux pays tels que l’Afrique du Sud, Argentine, Belgique, Brésil, Canada, Colombie, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, Irlande, Islande, Luxembourg, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, et bien d’autres encore.

2/ Constituer son dossier de mariage.

Il convient de constituer son dossier de mariage comme on l’aurait fait pour un mariage sur le territoire national.

Ce dossier doit donc comprendre notamment les documents prévus à l’article 63 du Code civil :
- Acte de naissance des époux,
- Pièces d’identité,
- Justificatif de domicile,
- Liste des témoins.

3/ L’obtention du certificat de capacité au mariage.

Voilà une formalité toute particulière à la célébration d’un mariage à l’étranger.

L’article 171-2 du Code civil prévoit en effet que lorsque le mariage d’une personne de nationalité française est célébré par une autorité étrangère, il « doit être précédé de la délivrance d’un certificat de capacité à mariage établi après l’accomplissement, auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, des prescriptions prévues à l’article 63 du Code civil » soit après la publication des bancs.

Pour se voir délivrer, ce certificat de capacité au mariage, l’époux de nationalité française doit contacter le consulat ou l’ambassade de France du lieu où le mariage va être célébré.

Si les deux époux sont français, il faudra préparer deux dossiers.

Les documents demandés sont notamment :
- Un formulaire à remplir,
- Justificatif d’identité,
- Acte de naissance intégral de moins de trois mois,
- Justificatif de domicile.

Les délais de délivrance du certificat de capacité à mariage sont très variables en fonction des pays et des dossiers.

Il ne peut toutefois être délivré avant l’expiration d’un délai 10 jours après la publication des bancs et sera valable pendant un an à compter de cette même date.

A titre d’exemple, les autorités grecques indiquent que le certificat sera délivré dans un délai de trois semaines lorsque les futurs mariés sont déjà en Grèce et deux mois environ lorsqu’ils se situent en dehors [1].

4/ L’audition des futurs mariés et la saisine du procureur.

La délivrance du certificat de capacité à mariage peut être conditionnée à l’audition des futurs époux, conformément à l’article 171-3 du Code civil, si l’autorité diplomatique ou consulaire compétente le sollicite. Cette audition est quasiment systématique.

A la suite de cette audition, l’article 171-4 du Code civil prévoit que « Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage envisagé encourt la nullité au titre des articles (…) l’autorité diplomatique ou consulaire saisit sans délai le procureur de la République compétent et en informe les intéressés.

Le procureur de la République peut, dans le délai de deux mois à compter de la saisine, faire connaître par une décision motivée, à l’autorité diplomatique ou consulaire du lieu où la célébration du mariage est envisagée et aux intéressés, qu’il s’oppose à cette célébration.

La mainlevée de l’opposition peut être demandée, à tout moment, devant le tribunal de grande instance conformément aux dispositions des articles 177 et 178 par les futurs époux, même mineurs. »

Ainsi, à la suite de l’audition des époux, s’il existe une suspicion de violence, ou de mariage blanc par exemple, il est possible de saisir le Procureur de la République.

Cette saisine doit se faire en principe sans délai après l’audition.

Le procureur dispose d’un délai de deux mois pour rendre sa décision. C’est dans ce délai qu’il pourra faire diligenter une enquête à la suite de laquelle il peut s’opposer à la célébration du mariage.

Il est possible de contester cette opposition au mariage en saisissant le TGI pour en demander la mainlevée.

Si le Procureur ne s’est pas prononcé à l’issu du délai de deux mois, le mariage pourra être célébré 15 jours après.

5/ Faut-il un contrat de mariage ?

Avant de se marier, il y a un élément auquel on ne pense pas toujours : le choix du régime matrimonial !

Et pourtant, cet élément reste très important pour la protection notamment du patrimoine de la famille en cas de profession à risques (notamment les professions libérales, en cas de création de société) ou en cas de séparation pour la liquidation du régime matrimonial.

Si en tant que professionnel du droit, on ne peut s’empêcher de recommander très vivement à nos clients, de manière systématique de conclure un contrat de mariage "au cas où...", ce conseil est d’autant plus important lorsque le mariage est célébré à l’étranger et que le droit international privé entre en scène.

Grâce au contrat de mariage, le choix du régime matrimonial sera scellé. Il vous est d’ailleurs recommandé, même si cela n’est pas très "romantique" d’opter pour un contrat de séparation de biens en début de mariage quitte à vous offrir pour vos noces d’émeraudes un changement de régime matrimonial et de revenir ainsi au régime de la communauté des biens.

Trêve de plaisanteries ! Pourquoi opter pour un contrat de mariage préalablement à la célébration du mariage ?

A défaut de contrat de mariage plusieurs situations se présentent :
- Pour un mariage célébré avant 1992, la loi qui régit le régime matrimonial sera la loi que les époux sont réputés avoir choisi implicitement. Autant dire que dans des situations conflictuelles, les choses peuvent vite virer au cauchemar.

En principe, on considère qu’il s’agit de la loi du premier domicile matrimonial des époux, lorsqu’ils y sont restés plus de deux ans. Mais si vous vous êtes contentés de vous marier à l’étranger et d’y résider quelques mois pour profiter du paysage ?

- Pour un mariage célébré après 1992, ce qui sera notre cas, c’est la convention de la Haye de 1978 qui s’applique.
Le principe est que la loi applicable est la loi de la première résidence des époux peu importe le temps que vous y avez vécu.

Pour faire simple, vous vous mariez aux Seychelles et y séjournez deux mois en guise de voyage de noces, vous serez soumis à la loi seychelloise à défaut d’avoir conclu préalablement un contrat de mariage.

Il existe comme toujours des exceptions. Si vous êtes tous les deux de nationalité française, vous pourrez faire jouer votre loi nationale. Ce sera alors le régime légal qui s’appliquera.

Mais à défaut de nationalité commune ?

Enfin, si la loi française permet de changer de régime matrimonial sous certaines conditions. Cela n’est pas le cas de toutes les législations.
Ainsi, à titre d’exemple vous décidez de vous marier dans un pays. Ce pays retient le principe de l’immutabilité du régime matrimonial c’est-à-dire ne permet plus d’en changer. Que faire ? En application de l’article 6 de la convention de la Haye de 1978, seule deux options seront possible :
- a/ opter pour la loi dont vous avez la nationalité,
- b/ opter pour la loi de l’état sur lequel l’un des époux a fixé sa résidence habituelle.

Pour éviter toute difficulté, toute surprise voire toute dépense inutile, il est vivement conseillé de conclure préalablement à son mariage un contrat de mariage lequel désignera la loi applicable et le choix du régime matrimonial.

6 / dernière étape mais pas des moindres : la transcription du mariage célébré à l’étranger en France.

L’article 171-5 du Code civil prévoit que pour être opposable en France le mariage célébré à l’étranger doit être transcrit sur les registres de l’état civil français.

Dans le cas contraire, le mariage même célébré régulièrement à l’étranger, ne sera pas opposable aux tierces personnes en France.

La demande de transcription est faite auprès de l’autorité consulaire ou diplomatique compétente au regard du lieu de célébration du mariage à l’exception de l’Algérie, du Maroc et de la Tunisie.

Pour ces trois derniers pays, la transcription se fait exclusivement par voie postale auprès du bureau de la transcription pour le Maghreb situé 11 rue de la Maison Blanche – 44941 Nantes Cedex

Une fois toutes ces formalités réalisées, il ne vous restera plus qu’à choisir la robe et/ou le costume, le traiteur et à convier vos invités !

Léa Smila
Avocat à la Cour
0980798871
E-mail : contact chez smila-avocat.com
www.smila-avocat.com

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Discussions en cours :

  • par Khefif , Le 14 janvier à 13:05

    Merci maître de votre article sur le mariage d’un français à l’étranger j’ai trouvé ça très intéressant

  • par Alexandra , Le 21 juillet 2021 à 11:45

    Bonjour
    Je souhaite me marier au Sénégal, je suis française résidente sénégalaise, j’y ai mon domicile principal sauf que après le mariage, nous souhaitons retourner vivre en France.
    Cela est-il possible ? Quelles démarches ?
    Merci

  • par Lore , Le 29 mai 2021 à 12:52

    Bonjour,
    Où peut on trouver le décret de la liste des pays autorisés à célébrer le mariage ? "Toutefois ces autorités ne peuvent procéder à la célébration du mariage entre un Français et un étranger que dans les pays qui sont désignés par décret".
    Je n’arrive pas à trouver d’information à ce sujet.
    Je cherche à répondre à la question suivante : Pourquoi un français vivant dans le pays de sa conjointe, et désirant se marier au Consulat, ne peut-t-il pas toujours le faire ? Certaines ambassades ne semblent pas avoir le droit de marier un français dans le cas où la conjointe a la nationalité du pays dans lequel ils se trouvent.

  • par Nass , Le 9 décembre 2020 à 18:02

    Bonjour,
    Nous sommes français d’origine sénégalaise. Nous nous sommes mariés au Sénégal sans transcrire le mariage en France. Après plusieurs années, nous nous sommes séparés. mon avocat en France me dit qu’il est possible d’introduire la procédure de divorce en France. Nous avons des enfants résidant en france également.

    Est-ce possible ?

    Merci

  • par Hichem , Le 27 mars 2020 à 23:49

    Bonjour
    je me suis marié en Tunisie avec une tunisienne je ne savais pas qu il valait un certificat de capacité m’a question est il me sera impossible de la faire venir en France ? Ou il y a une procédure à suivre ? Dans l attente d une réponse Merci d avance je suis de nationalité française

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Réglementation Airbnb : 10 mesures clefs qui pourraient tout changer en 2024. Par Xavier Demeuzoy, Avocat.

Réglementation Airbnb : 10 mesures clefs qui pourraient tout changer en 2024.

Par Xavier Demeuzoy, Avocat.
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9446 lectures

1re Parution : 11 décembre 2023

4.71  /5
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Le projet de loi qui sera voté début 2024 vient durcir la réglementation en matière de location Airbnb.
L’article vous propose un examen synthétique de 10 mesures clefs.

Les locations Airbnb proposent un débat animé depuis maintenant plusieurs années, entre les personnes qui y sont favorables, et celles qui ne le sont pas.

Pour réglementer davantage les locations de courtes durées, la proposition de loi n°1176 visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif en zone tendue, a été déposée le vendredi 28 avril 2023 et renvoyée à la Commission des affaires économiques.

Cette loi trans-partisane vise à durcir plusieurs plans de la réglementation Airbnb.

Pour cela, une série d’amendements sont venus compléter le projet de loi initial, et ont été discutés par la Commission des finances, afin d’être proposés aux votes des parlementaires en début d’année 2024. Si ce projet de loi est adopté en l’état, les règles du jeu devraient changer en 2024 pour tous les acteurs de l’économie de courte durée, à savoir les propriétaires, les intermédiaires immobiliers, les élus ou encore les copropriétés.

Voici un examen de 10 mesures clefs de ce projet de loi susceptible d’être adopté par les élus au début de l’année 2024.

1. Les intermédiaires immobiliers sont désormais visés par la loi.

Les intermédiaires immobiliers, tels que les conciergeries et les agences de gestion locative n’étaient jusqu’à présent, pas responsables lorsque des propriétaires effectuaient des locations de courte durée.

Si le projet de loi est adopté, désormais, ces intermédiaires immobiliers sont passibles d’une amende civile sur le fondement de l’article L324-1-1 du Code tourisme et de l’article L631-7 du Code de la construction et de l’habitation qui régissent les locations en meublé touristique, au même titre que le loueur (CE 36, 56, 113).

En pratique, une conciergerie qui viendrait louer pour le compte d’un client un bien en résidence secondaire sans s’assurer de la conformité de cette location avec l’article L631-7 du Code de la construction pourrait désormais s’exposer au même titre que le propriétaire contrevenant à la loi à une amende maximum de 50 000 euros dans une ville comme Paris, par exemple.

2. Une baisse drastique du nombre de jours autorisés pour les locations de courte durée en résidence principale.

La loi n°2018-1021 du 23 novembre 2023 relative à l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dites Loi Elan, était venue compléter le Code du tourisme en y intégrant l’article L342-1-1. Cet article, d’une importance capitale pour les locations en meublé touristique, venait limiter pour les résidences principales, le nombre de jours par an où les locations de courte durée étaient possibles à 120 jours.

Or dorénavant, avec l’adoption par la commission de plusieurs amendements, dont les numéros 88 et 134, il ne sera possible de louer sa résidence principale que 90 jours par an ; une baisse drastique limitant davantage le droit de jouissance des propriétaires.

Il est loin d’être certain que le législateur adopte une telle mesure qui sera à surveiller.

3. La fiche H2 ; la preuve de l’usage d’habitation serait désormais rapportée à l’année 1970 entière.

Un autre point important de cette proposition de loi est la preuve de l’usage d’habitation. En effet, la Ville de Paris (et désormais les grandes villes comme Lyon, Lille, Bordeaux etc..) pour poursuivre les propriétaires exerçant les locations de courte durée, fondait son argumentaire sur l’application de l’article L631-7 du Code de la construction et de l’habitation. Cet article, fondamental et applicable pour les communes de plus de 200 000 habitants, règlementait le changement d’usage des locaux destinés à habitation. Pour qu’un local soit réputé à usage d’habitation, il devait être affecté à cet usage au 1ᵉʳ janvier 1970. Si la preuve était rapportée, le propriétaire risquait une amende de 50 000 euros.

Cette preuve était rapportée par l’étude des fiches H2, toutes remplies par les propriétaires durant l’année 1970 définissant l’usage des locaux. La moindre faille de ces fiches H2 déboutait la Ville de ses demandes. Comme toutes les fiches H2 étaient remplies en septembre 1970, la Ville se faisait régulièrement débouter du tribunal faute de pouvoir rapporter cette preuve au 1ᵉʳ janvier 1970.

Cependant, grâce à cette nouvelle rédaction de la loi émanant de l’amendement CE 34, la Ville pourrait prouver cet usage à toute l’année 1970, du 1ᵉʳ janvier au 31 décembre 1970.

Toutes les fiches H2 comportant des propriétaires occupants en 1970 seraient alors éligibles à permettre à la ville de Paris de poursuivre ces propriétaires sur le fondement de l’article L631-7 du Code de la construction et de l’habitation et obtenir des amendes automatiques.

4. L’interdiction de la mise en location de meublés touristiques pour les logements ayant un DPE négatif.

La règlementation de mise en location de courte durée n’était pas rattachée aux diagnostics de performance énergétique, appelés DPE.

Or, avec cette nouvelle écriture de la loi, les propriétaires ne pourront plus louer leurs logements si le DPE est mauvais. Un échelonnement sera mis en place : les logements classés en G à partir du 1ᵉʳ janvier 2025, les logements classés F à partir du 1ᵉʳ janvier 2028 et des logements classés E à partir du 1ᵉʳ janvier 2034.

5. La faculté pour un maire de soumettre ou non la mise en location de meublé touristique à un régime d’autorisation préalable fondée sur la présentation d’un DPE.

Auparavant, les élus municipaux et les maires ne pouvaient pas soumettre la mise en location en meublé touristique à la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique.

L’amendement 31 vise à leur donner cette possibilité en leur permettant de soumettre, ou non, la mise en location touristique de leur commune, à un régime d’autorisation préalable fondé sur la présentation d’un diagnostic de performance énergétique.

6. Un affichage obligatoire dans les parties communes des locations en meublé touristique.

Les propriétaires louant leur logement en résidence principale à hauteur de 120 jours étaient libres d’effectuer des locations de courte durée sans en informer la copropriété. Ces activités n’étaient pas soumises à un affichage.

Néanmoins, la nouvelle rédaction de la loi obligerait ces propriétaires qu’ils ont recours à la location en meublé touristique, et d’en informer le syndic de copropriété qui lui même, procèderait à une note d’information lors d’une prochaine assemblée générale.

7. Un durcissement du régime fiscal.

L’article 3, durci par la commission des lois la semaine dernière contre l’avis du gouvernement, prévoit d’abaisser à 30% le taux d’abattement sur les revenus des meublés de tourisme (contre 71% pour la location meublée classée et 50% pour la location meublée non classée aujourd’hui). Une exception serait retenue en « zone rurale très peu dense » où un taux de 41% supplémentaire (71% au total) pourrait être appliqué.

Cette disposition devra être surveillée de près car elle divise la classe politique.

8. Les fraudes constatées dans les communes ayant mis en place l’obligation d’enregistrement préalable des locations en meublé touristique.

Conformément à l’article L324-1-1 du Code du tourisme, certaines communes ont soumis les locations en meublé touristique à l’obligation d’enregistrement préalable.

Nonobstant, des fraudes étaient constatées telles que l’absence d’enregistrement préalable, l’utilisation de faux numéros d’enregistrement ou encore de fausses informations fournies par les propriétaires.

De ce fait, les amendements 59, 79 et 106 viennent ajouter de lourdes amendes lorsque ces infractions seront constatées.

En cas d’absence d’enregistrement préalable, les propriétaires encouraient une amende civile qui ne donnait lieu que rarement à condamnation. Pour combler ces manquements, ils encourent désormais une amende administrative de 5 000 euros.

En cas de faux numéro d’enregistrement - ou fausses informations fournies -, il n’y avait aucune sanction, dorénavant les propriétaires encourent une amende civile de 15 000 euros.

9. La limitation du nombre d’autorisations de changement d’usage pour la location de courte durée.

Auparavant, les communes n’avaient pas la faculté de limiter, de restreindre ou de règlementer le nombre d’autorisation de changement d’usage temporaire des locations touristiques.

La nouvelle rédaction attribue cette faculté aux communes mais également de définir les périmètres d’application, la durée de l’autorisation et la procédure de sélection des candidats. Cette faculté offre aux élus un instrument supplémentaire pour réguler les tensions locatives.

10. Un maire peut décider le réduire le nombre des jours des locations en meublés touristiques autorisés à 30 jours minimum.

L’amendement 37 rappelle que l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs prévoit que la qualité de résidence principale se perd si le logement en question est occupé moins de 8 mois par an, laissant la possibilité aux propriétaires d’user de leur bien autrement comme ils l’entendent le reste de l’année, notamment en le louant en courtes durées.

Or, ce même amendement proposait de laisser la possibilité aux élus municipaux de réduire le nombre de jours de locations en meublés touristiques à 30 jours.

De surcroit, cet amendement est tombé, jugé par la Commission comme excessif, démontrant un usage détourné de l’intention initiale du législateur.

En conclusion, ce projet de loi, s’il devait être adopté en début d’année 2024, viendrait durcir fortement la règlementation des meublés touristiques, il est recommandé de s’adjoindre un avis juridique avant toute mise en location.

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