Vote par correspondance dans les élections professionnelles : le secret du vote doit être garanti.

Par Nathalie Lailler, Avocat

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Explorer : # secret du vote # vote par correspondance # Élections professionnelles # identification des électeurs

Dès lors que, dans le cadre du vote par correspondance, l’employeur veut mettre en place un système d’identification des électeurs, il faut , en premier lieu, que le protocole préélectoral le prévoit et , en second lieu, qu’il détermine des garanties permettant de s’assurer qu’il sera impossible d’avoir connaissance du contenu du vote des salariés.

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Les faits :
En juin 2011, les salariés de la Direction opérationnelle Sud-Est de MANPOWER ont voté pour élire les membres du comité d’établissement et les délégués du personnel.
Une partie du vote se déroulait par correspondance.
La fédération des employés et cadres CGT Force ouvrière a demandé l’annulation du 1er tour du scrutin, estimant que les bulletins de vote contenaient un code barre permettant d’identifier les électeurs et de connaître le contenu de leurs votes.
Par un jugement du 13 septembre 2011, le tribunal d’instance de Lyon a annulé les élections.
La société MANPOWER a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

La décision de la cour de cassation :
Dans un arrêt du 10 mai 2012, la chambre sociale de la cour de cassation rejette le pourvoi en ces termes :
« Mais attendu qu’un dispositif d’identification des électeurs dans le cadre du vote par correspondance ne peut figurer sur les bulletins de vote que si le protocole préélectoral l’a prévu et a fixé les garanties appropriées au respect du secret du vote par la mise en œuvre de procédés rendant impossible l’établissement d’un lien entre l’identité de l’électeur et l’expression de son vote ;
Et attendu que le tribunal qui a constaté, d’une part, que, pour des besoins invoqués d’identification des électeurs dans le cadre de l’expédition à ces derniers du matériel électoral, les bulletins de vote contenaient un numéro d’identification propre à chaque salarié ainsi qu’un code-barre, support d’informations dont la teneur n’a pas été précisée et, d’autre part, que le protocole préélectoral ne prévoyait pas que de tels éléments d’identification puissent figurer sur les bulletins de vote eux-mêmes non plus que les garanties appropriées à la préservation du secret du vote qu’en violation des principes généraux du droit électoral ils étaient de nature à compromettre, a, par ces seuls motifs, et sans inverser la charge de la preuve, statué à bon droit ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé
 ».

Ce qu’il faut retenir :
L’article L 2324-19 alinéa 1er du code du travail prévoit les dispositions suivantes : «  L’élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe ou par vote électronique, dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d’État ».
Les opérations de vote doivent par conséquent être sécurisées de manière à garantir le secret et la liberté du vote.
Dès lors que, dans le cadre du vote par correspondance, l’employeur veut mettre en place un système d’identification des électeurs (en l’occurrence par lecture optique d’un code barre figurant sur les bulletins de vote), il faut , en premier lieu, que le protocole préélectoral le prévoit et , en second lieu, qu’il détermine des garanties permettant de s’assurer qu’il sera impossible d’avoir connaissance du contenu du vote des salariés (garanties qui, malgré les éléments communiqués par l’employeur dans le cadre du procès, n’était manifestement pas suffisantes dans l’affaire MANPOWER).

Nathalie LAILLER
Avocate au Barreau de Caen
Spécialiste en droit du travail, droit de la sécurité sociale et de la protection sociale
contact chez lailler-avocat.fr
http://www.lailler-avocat.com

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