La Cour de Cassation confirme le raisonnement anti-cadeaux de la Cour d’appel de Paris.

Par Amélie Beaux, Avocate.

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Explorer : # législation anti-cadeaux # pratiques commerciales # produits de santé # facturation irrégulière

Crim., 4 avril 2018, n°17-82.446 : la Cour de cassation est venue confirmer le raisonnement que la Cour d’appel de Paris avait adopté dans son arrêt du 29 Mars 2017 (CA Paris, chambre 2-8, 29 mars 2017).

-

Les sociétés condamnées en appel pour violation de la legislation anti-cadeaux au paiement d’amendes avaient formé un pourvoi en cassation mais la Cour de cassation est venue confirmer la position de la Cour d’appel de Paris sur la legislation anti-cadeaux.

Notamment, la Cour rappelle que les dispositions de l’article L. 4113-6 du code de la santé publique, dans leur version antérieure à l’ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017, sont applicables aux entreprises qui produisent ou commercialisent des produits qui ne sont pas remboursés directement par la sécurité sociale mais qui sont utilisés pour la réalisation de prestations prises en charge par celle-ci, venant valider le raisonnement de la jurisdiction d’appel destiné à censurer les pratiques en cause :

1/ le chirurgien-dentiste prodigue des soins associant prestations de soin et produits, et donc lorsque cette prestation est prise en charge par le régime obligatoire de l’assurance maladie, les produits incorporés à la prestation sont remboursés au même titre que le service dentaire ;

2/ si les amalgames et prothèses dentaires ne sont pas directement remboursés par la sécurité sociale, ils le sont néanmoins via la prise en charge de la prestation du chirurgien-dentiste ;

3/ les articles proposés ne sont pas des articles de valeur négligeable mais dépassent le seuil toléré par l’ordre des chirurgiens dentistes qui s’élève à 30 euros annuel, le budget consacré à leur achat étant très important ; de plus ils ne sont pas proposés pour une finalité d’utilisation dans le cabinet dentaire, mais constituent des cadeaux pour la satisfaction personnelle du praticien ou de ses proches et ne ressortissent pas ainsi de relations normales de travail mais de relations commerciales.

Par ailleurs, la Cour confirme l’irrégularité de facturation de deux des sociétés :
- sur la facturation établie ne figurent ni de dénomination précise des produits, ni de prix unitaire, les factures faisant seulement apparaître des montants globaux par taux de TVA applicable, rendant nécessaire de se reporter à un document annexe pour obtenir des informations précises s’y rapportant ;
- ou certaines factures ne font pas apparaître les ristournes acquises,
Enfin, la Cour confirme le montant des amendes, précisant que la cour d’appel a bien pris en compte la situation personnelle ainsi que les ressources et les charges des prévenus.

Si l’on devait résumer en une phrase l’enseignement de la Cour, on pourrait dire que « Tout ce qui n’est pas expressément autorisé est interdit ». Reste à savoir ce qu’en dira la Cour de cassation...

(...)

Pour le raisonnement détaillé de la Cour d’appel, voir notre analyse dans le document ci-après.

La Cour de Cassation confirme le raisonnement anti-cadeaux de la Cour d’appel de Paris.

Amélie BEAUX
Docteur en Droit
Avocate au Barreau de Paris

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