La déduction des intérêts d'emprunts de l'article 200 quaterdecies, par Maïder De Los Santos

La déduction des intérêts d’emprunts de l’article 200 quaterdecies, par Maïder De Los Santos

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Explorer : # déduction des intérêts d'emprunt # crédit d'impôt # succession # partage immobilier

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Une personne qui reçoit un bien dans la succession de son auteur en indivision avec ses co-héritiers peut elle bénéficier de la déduction des intérêts d’emprunt de l’article 200 quaterdecies si elle rachète les parts de ses coindivisaires pour faire du bien sa résidence principale en leur versant une soulte ?

La question se résume donc comme suit : le partage ou la cession de droit successif constituent ils des opérations de nature à faire bénéficier le client du crédit d’impôt ?
La réponse est positive pour les deux opérations : la cession de droits successifs est ni plus ni moins qu’une VENTE entre cohéritiers ou à un tiers, donc une vente bénéficiant comme telle du régime de l’article 200 quaterdecies.

Pour le partage, la réponse est donnée par l’administration fiscale en ces termes :

"Constituent notamment des opérations réalisées à titre onéreux les ventes, les licitations ainsi que les échanges ou les partages qui donnent lieu au versement d’une soulte, sous réserve que celle-ci soit financée par l’emprunt.
Sont exclus du champ d’application du crédit d’impôt les intérêts versés à l’occasion de cessions autres que celles réalisées à titre onéreux. En outre, le législateur a expressément exclu du bénéficie du crédit d’impôt l’acquisition par une société d’un logement ayant antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une autre société non soumise à l’impôt sur les sociétés.

Pour l’application de ces précisions, les cessions autres que celles réalisées à titre onéreux s’entendent notamment des mutations à titre gratuit, entre vifs ou par décès (voir toutefois ci-après, IRPP-IV-72030) et des opérations portant sur le transfert du patrimoine professionnel au patrimoine privé.
S’agissant des opérations réalisées à titre onéreux, il n’y a pas lieu, en principe, de tenir compte :

- de la forme et du caractère de la transaction qui peut être amiable, volontaire ou judiciaire ;

- des modalités de paiement du prix qui peut être différé ou consister en une rente viagère."

Inst. 10 avril 2008, 5 B-14-08 Fiche 5 n° 2.

Maïder DE LOS SANTOS

http://conseiljuridiqueetfiscal.fr/

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