Droit de la consommation marocain : pratiques commerciales incriminées et mesures de contrôle.

Par Ahmed Benattou.

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Explorer : # protection du consommateur # pratiques commerciales trompeuses # sanctions pénales # contrôle des produits

Ce que vous allez lire ici :

Le droit de la consommation au Maroc vise à protéger les consommateurs contre les pratiques commerciales trompeuses ou interdites. Les professionnels ont l'obligation d'informer les consommateurs sur les produits et services, sous peine de sanctions civiles et pénales.
Description rédigée par l'IA du Village

Le droit de la consommation régit et régularise la relation entre le particulier consommateur et le professionnel détenteur de l’information. C’est un droit qui protège le consommateur dit « profane » contre d’éventuels abus qu’un professionnel, dit « avisé » (commerçant, artisan ou entreprise) pourrait commettre.

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Le droit de la consommation garantit la sécurité des produits et des services, protège le consommateur contre les pratiques commerciales trompeuses ou interdites, et impose au professionnel la mission d’informer le profane de tout ce qui est relatif au produit désiré, afin qu’il s’engage en connaissance de cause. En vertu de la loi 31.08, cette information se fait par voie d’affichage, d’étiquetage et de publicité. En fait, les obligations qui pèsent sur le professionnel sont autant de droits accordés au consommateur. En cas de manquement à cette obligation, que ce soit l’information précontractuelle ou l’information contractuelle, le professionnel risque des sanctions.

La législation marocaine, en matière de consommation, prévoit des sanctions civiles (versement de dommages et intérêts, annulation du contrat) et des sanctions pénales (amendes, emprisonnement) selon la gravité du manquement professionnel.

Les infractions relatives à la consommation entrent dans le cadre de la criminalité des affaires. Dans le cas du Maroc, c’est la loi 31.08 sur la protection du consommateur qui régit la criminalité en col blanc en matière de consommation et redonne du pouvoir aux consommateurs, la loi 13.83 relative à la répression des fraudes étant abrogée. Il convient alors de poser la problématique suivante :

Dans quelle mesure le contrôle des produits et services pourrait-il protéger les consommateurs contre les différentes infractions portant atteinte à la consommation ?

Afin de répondre à cette problématique, nous examinerons d’abord dans un titre premier le droit de la consommation entre pratiques commerciales interdites et sanctions pénales. Nous attaquerons ensuite, dans un deuxième titre, la dépénalisation et le rôle des associations de consommateurs

En dépit des infractions prévues à la loi 31.08, d’autres atteintes à la consommation peuvent résulter du manque de contrôle des produits et services.

1- Les pratiques illégales et leurs sanctions.

Il y a lieu de s’intéresser, dans cette section, aux trois infractions les plus importantes en matière de consommation, à savoir la vente pyramidale, le démarchage et la publicité mensongère.

La vente pyramidale.

La vente pyramidale est un système séduisant qui peut piéger des personnes qui ont besoin de fonds. Ce système a pour finalité de créer un réseau d’affaires par lequel la personne souhaitant vendre des produits doit trouver des acheteurs potentiels qui deviendront, par la suite, vendeurs. Ces derniers vont alors vendre ces produits à d’autres personnes (qui seront en fait recrutées) et ainsi de suite. Cet enchainement profite, en particulier, aux personnes situées au sommet de la pyramide et qui bénéficient d’un enrichissement progressif. Il s’agit en fait d’une « forme d’escroquerie dans laquelle le profit ne provient pas vraiment d’une vente, mais surtout du recrutement de nouveaux membres ».

Cette pratique est interdite par la loi 31.08 susmentionnés et est considérée comme déloyale et trompeuse [1]. La même loi prévoit, à l’encontre de cette pratique, des sanctions énumérées comme suit : « Sans préjudice des peines plus graves, les infractions aux dispositions de l’article 58 sont punies d’un mois à un an d’emprisonnement et d’une amende de 20 000 à 40 000 dirhams ».

Le Code pénal n’incrimine pas précisément la vente pyramidale, mais prévoit des sanctions à son encontre dans la mesure où cette pratique est une forme d’escroquerie [2]. Et puisque dans ce cas, il y a concours de deux textes, général et spécial, c’est la loi 31.08 en guise de texte spécial qui s’applique.

Le démarchage abusif.

Il y a démarchage lorsqu’un commerçant sollicite un consommateur dans le but de lui faire souscrire un contrat. C’est une opération qui consiste à rechercher des clients ou à solliciter des commandes pour le compte d’une entreprise, par des visites à domicile. Cette pratique présente l’avantage pour le consommateur d’éviter tout déplacement. En revanche, elle présente l’inconvénient de solliciter le consommateur sans que ce dernier ait manifesté sa volonté.

Le démarchage est très encadré par la loi 31.08, tant au niveau de son champ d’application que de la protection prévue pour le consommateur, essentiellement matérialisée par le droit de rétractation. Au niveau formel, les contrats doivent faire l’objet d’un écrit et « … doivent être signés et datés de la main même du consommateur ». Cet écrit doit comprendre certaines mentions énumérées par l’article 48 de la loi 31.08. En dépit des conditions rigoureuses prévues par la loi, certaines infractions peuvent être commises.

La loi marocaine susmentionnée énumère de manière très vague dans son article 180 ce qui suit : « Toute infraction aux dispositions des articles 47 à 51 et de l’article 31 sera puni d’une amende de 1 200 à 25 000 dirhams. Si le contrevenant est une personne morale, il sera puni d’une amende de 50 000 à 1 000 000 dirhams », alors que la loi française énumère de manière détaillée, les types d’infractions susceptibles d’être commises dans la section 1 et 2 du chapitre 3 du Code monétaire et financier.

La publicité mensongère.

La publicité est un outil qui permet au commerçant de donner de la valeur à ses produits ou services pour attirer la clientèle. C’est un moyen qui permet au client futur de se faire une idée préalable sur lesdits produits ou services. Toute publicité doit porter certaines informations utiles au consommateur (date de fabrication, date de péremption, qualités substantielles pour les produits et portée des engagements pris par l’annonceur, identité, qualités et aptitudes du fabricant concernant les services) qui lui permettront de s’engager en connaissance de cause.

Cependant, la publicité peut devenir dangereuse et porter préjudice aux clients lorsqu’elle devient mensongère. Il s’agit en fait d’une publicité qui dissimule et maquille la réalité et par conséquent, induit le consommateur en erreur. Cette pratique commerciale est incriminée, comme prévu dans l’article 23 alinéa 1 de la loi 31.08. Cet article énonce : « La publicité mensongère est punie d’une amende de 50 000 à 250 000 dhs ». Cependant, le maximum de cette peine est porté à la moitié des dépenses employées pour la commission du délit. Si le contrevenant est une personne morale, il sera puni d’une amende de 50 000 à 1 000 000 dhs.

2- Le faible contrôle des produits et matières.

Il existe deux types de contrôle : l’un doit être effectué par le professionnel lui-même (autocontrôle), l’autre est réalisé par les agents de l’administration et est complémentaire au premier.

L’obligation d’autocontrôle.

Le professionnel est obligé de procéder à un contrôle préalable des produits et services avant même leur commercialisation sur le marché. En gros, le professionnel doit veiller à ce que ces derniers soient conformes aux prescriptions en vigueur. Le défaut d’autocontrôle n’est pas sanctionné. C’est le fait de mettre sur le marché des produits non-conformes à la réglementation qui est sanctionné.

Avant la mise en place sur le marché, les produits destinés à la vente font l’objet d’un contrôle par les agents de l’administration, qui permet au commerçant d’obtenir une autorisation administrative.

Le contrôle administratif.

Le contrôle administratif a pour finalité d’obtenir pour le commerçant une autorisation administrative. Cette dernière est également exigée au cas où une modification a été apportée à la composition d’un produit déjà existant. Il en est de même en ce qui concerne des produits nouveaux.

En cas de rejet de la demande d’autorisation, la mise en vente et la vente de ces produits seront interdites à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours fixant la décision du rejet.

Ce contrôle a également pour but de protéger le consommateur en évitant que certaines maladies lui soient transmises, que ce soit à cause de produits nationaux ou de produits importés, comme la maladie de « la vache folle », l’intoxication, etc...

La normalisation.

La normalisation assure la sécurité des produits et des services, elle a pour objet l’élaboration, la publication et la mise en application de documents de références appelés normes. Ses principaux organes sont, le conseil supérieur interministériel de la qualité et de la productivité (CSIQP), Comités techniques de normalisation (CTNS) et le service de normalisation industrielle marocaine (SNIMA).

On ne peut parler de la sécurité sans avoir énoncé la procédure de certification des produits et services. Cette certification permet d’attester qu’un produit ou un service est conforme aux spécificités techniques des normes qui le concernent. Elle est la reconnaissance par une tierce partie (spécialiste en la matière) que le produit ou le service est fabriqué conformément aux normes qui les régissent.

Ainsi la certification de certains produits et services se base sur des normes internationales (ISO, CEL…), normes régionales et étrangère (EN, NF, ASTM, …).

La normalisation incite à la performance dans l’exécution des commandes publiques, elle sert à améliorer la qualité des produits nationaux et à renforcer les mesures de transparence. Si un produit ou un lot de produits importé présente des signes de risque, l’administration compétente se trouve dans l’obligation d’interdire sa mise en place sur le marché.

Malgré les efforts de l’administration chargée du contrôle préalable des produits et services, le manque de moyens et d’assistance technique ralentit le processus de contrôle et le rend inefficace, et est aussi l’une des nombreuses causes qui font du Maroc un pays encore en voie de développement. Pour remédier à ce problème, il serait peut-être préférable d’instaurer un système de contrôle des produits pour protéger la santé des consommateurs et promouvoir un commerce vigoureux de produits sains et de qualité.

Sources.

- Bibliographie :
Code pénal
Guide de la défense du consommateur
Lexique des termes juridiques
Loi 31-08
- Webographie [3].

Ahmed Benattou
Docteur en Sciences juridiques et politiques
Cadre administratif au Ministère Marocain de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation
ahmedbenattou166 chez gmail.com

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Notes de l'article:

[1Art. 58 de la loi 31.08.

[2Art. 540 du Code pénal.

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