Un sujet proposé par la Rédaction du Village de la Justice

Entrée en vigueur du « Digital Service Act » (DSA) depuis le 25 août 2023 : pour qui, pour quoi ?

Par Daniel Pérot, Notaire Assistant.

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Explorer : # digital service act # protection des droits en ligne # régulation des services numériques # contenus illicites

Internet est devenu un moyen de communication incontournable dans le monde contemporain, mais il présente aussi des risques et des défis, tels que la désinformation, la manipulation, la polarisation ou la censure. Le fameux « Big Brother » du roman « 1984 » de Georges Orwell rappelle à chacun qu’il est sous surveillance. A la différence de cette dystopie, dans notre société, le développement d’Internet a contribué à assurer la liberté d’expression.

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Toutefois, il peut y avoir « une avalanche d’informations ».

Qu’est-ce qui est alors essentiel ou légitime ? Il devient indispensable au voyageur numérique de pouvoir filtrer les informations.

Le « Digital Service Act » (ci-après DSA) ou règlement sur les services numériques s’inscrit dans une ligne protectrice des citoyens sur Internet.

En effet, le DSA vise à protéger les droits fondamentaux des utilisateurs en ligne, tels que la liberté d’expression, la protection des données personnelles, ou le droit à l’information.

Il s’oppose ainsi à la vision du roman 1984, où le Parti unique impose une langue simplifiée (la novlangue), une réécriture permanente de l’histoire et une propagande omniprésente pour empêcher toute forme de pensée critique ou de contestation.

Toutefois, le DSA ne s’oppose pas aux différents acteurs du numérique, notamment « les services intermédiaires », comme ils sont appelés dans la nouvelle législation européenne.

Il apporte ainsi une régulation au monde du numérique et reconnaît l’utilité de ces derniers dans la pratique des citoyens sur Internet.

Le DSA est le règlement européen n° 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022, relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) [1]. Le DSA vient ainsi modifier la directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique.

Les objectifs affichés sont attrayants :

« un comportement responsable et diligent des fournisseurs de services intermédiaires est indispensable pour assurer un environnement en ligne sûr, prévisible et fiable et pour permettre aux citoyens de l’Union et aux autres personnes d’exercer leurs droits fondamentaux garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée « Charte »), en particulier la liberté d’expression et d’information, la liberté d’entreprise, le droit à la non-discrimination et la garantie d’un niveau élevé de protection des consommateurs » [2].

En ce qui concerne sa forme, le règlement est entré en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne (le 27 octobre 2022).

Il a été signé par la Présidente du Parlement européen, Mme Metsola, et le président du Conseil, M. Bek. Le règlement a été adopté conformément à la procédure législative ordinaire [3].

Cette procédure

« consiste en l’adoption conjointe d’actes législatifs par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne, en général, sur proposition de la Commission européenne. Elle est définie à l’article 294 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et constitue la procédure législative la plus courante de l’Union européenne (UE) ».

Face aux enjeux de la régulation d’internet, des GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) et de protection des droits des citoyens, le DSA se présente comme un texte unique et fondateur d’un Internet amélioré. En effet, les critiques du web ciblent aussi bien les acteurs eux-mêmes et leurs pratiques sur la concurrence que le contenu disponible sur Internet qui ne respecte pas systématiquement les droits fondamentaux.

La critique des pratiques anticoncurrentielles des GAFAM est aussi récurrente, comme l’illustre cet article du journal Le Monde [4]

Par ailleurs, l’ambition du Digital Service Act est d’assurer une harmonisation entre ce qui est légal « offline » et ce qui est légal « online ».

A cette fin, le DSA réglemente tous les services intermédiaires d’information et de contenu sur internet de manière progressive et dans un cadre européen (I). Par suite, les effets recherchés du DSA sont de protéger les droits fondamentaux des citoyens et notamment des mineurs et de contribuer à un monde virtuel « plus sûr et plus ouvert » (II).

I- L’application progressive et ciblée du DSA.

A compter du 25 août 2023, le DSA s’applique aux services intermédiaires d’information et de contenu désignés selon leur importance. Les autres services intermédiaires seront concernés, dès le 17 février 2024 (A). Le DSA instaure des obligations variables selon la taille, l’impact sur les utilisateurs et le risque pour les citoyens des différents services en ligne (B).

A- Une application progressive aux services intermédiaires.

Le DSA vise les services intermédiaires de manière progressive. Cela permet de se concentrer sur les plus grands acteurs d’Internet en premier lieu. Le texte souhaite responsabiliser ces derniers et tous les autres. Toutefois, le texte prévoit des exceptions de responsabilité dans différents cas, notamment lorsqu’ils sont de « simples rouages » du web.

C’est ainsi que l’article 2 du règlement dispose que :

« le présent règlement s’applique aux services intermédiaires proposés aux destinataires du service dont le lieu d’établissement est situé dans l’Union ou qui sont situés dans l’Union, quel que soit le lieu d’établissement des fournisseurs de ces services intermédiaires ».

Il suffit que le destinataire soit situé dans l’Union européenne, peu importe l’origine du service web en revanche.

Les services intermédiaires sont définis d’une façon générale dans le préambule et dans l’article 3 :

« Les services intermédiaires couvrent un large éventail d’activités économiques qui ont lieu en ligne et évoluent en permanence pour permettre une transmission d’informations rapide, sûre et sécurisée, ainsi que pour garantir le confort de tous les participants à l’écosystème en ligne » [5].

Il constitue l’un des éléments de « la société de l’information » : service de mise en cache, de simple transport et d’hébergement [6].

« Le présent règlement devrait s’appliquer aux fournisseurs de certains services de la société de l’information tels qu’ils sont définis dans la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil c’est-à-dire tout service fourni normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire.

Plus particulièrement, le présent règlement devrait s’appliquer aux fournisseurs de services intermédiaires, et notamment de services intermédiaires consistant en des services dits de « simple transport », de « mise en cache » et d’« hébergement », dès lors que la croissance exponentielle du recours à ces services, principalement à des fins légitimes et socialement bénéfiques de toute nature, a également accru leur rôle dans l’intermédiation et la diffusion d’informations et d’activités illégales ou susceptibles de nuire » [7].

Ce sont les mêmes services qui vont bénéficier d’une exemption de responsabilité si les conditions sont remplies. La plupart des acteurs connus du web vont entrer dans cette catégorie de service intermédiaire.

L’article 3 du règlement donne différentes définitions des acteurs.

« Le destinataire du service : toute personne physique ou morale utilisant un service intermédiaire, notamment pour rechercher une information ou la rendre accessible… ».

C’est-à-dire toute personne qui va utiliser les différents services sur le Web (en réservant un logement, en effectuant des recherches, etc.). Peu importe s’il s’agit d’une personne morale ou d’une personne physique.

Pour l’essentiel, le règlement prévoit une date d’application différente selon l’importance du service web visé [8]. Il sera applicable, dès le 17 février 2024, à tous les services intermédiaires d’information et de contenu. Néanmoins, l’article 92 prévoit une application anticipée à l’égard des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne.

Le 25 avril 2023, la Commission européenne révélait la liste de 17 plateformes en ligne et de deux moteurs de recherches qui ont 45 millions d’utilisateurs par mois et qui avaient jusqu’au 25 août 2023 pour se conformer au DSA [9]. La sanction financière en cas de non-respect peut atteindre 6% du chiffre d’affaires mondial. Le texte prévoit aussi des obligations différentes selon l’importance du service web.

B- Des obligations différentes et une application ciblée du DSA.

Les plateformes en ligne et les moteurs de recherche en ligne ont des obligations de diligence en fonction de leur taille « dans la sauvegarde des intérêts légitimes, des destinataires du service, la lutte contre les pratiques illégales et la protection des droits fondamentaux consacrés, dans la Charte » [10].

Les obligations sont adaptées à l’importance du service intermédiaire. S’il s’agit d’une très grande plateforme en ligne, ses obligations seront renforcées.

Le règlement fait référence aux plateformes, les moteurs de recherche et les places de marché en ligne. Les plateformes sont ainsi des hébergeurs qui vont permettre une diffusion de contenu à un grand public [11].

« La plateforme en ligne : un service d’hébergement qui, à la demande d’un destinataire du service, stocke et diffuse au public des informations, à moins que cette activité ne soit une caractéristique mineure et purement accessoire d’un autre service ou une fonctionnalité mineure du service principal… » [12].

Les très grandes plateformes en ligne (plus de 45 millions d’utilisateurs par mois), qui sont les plus puissantes et les plus utilisées, sont soumises aux obligations les plus strictes. Elles doivent notamment mettre en place des mesures de modération plus efficace pour lutter contre la diffusion de contenus illicites, comme la pédopornographie et le discours de haine.

Les plateformes en ligne de taille moyenne et les petites plateformes en ligne sont soumises à des obligations moins strictes. Elles doivent notamment mettre en place un processus clair pour signaler les contenus illicites et prendre des mesures pour lutter contre les contenus préjudiciables aux mineurs. Les plus petites entreprises ne sont pas concernées.

Il ressort de la lecture des considérants que le texte vise une application pragmatique. Les plus grosses structures du web disposent des équipes et du savoir-faire pour appliquer toutes les obligations.

De plus, ces structures attirent un public plus large. Les plateformes en lignes [13], et les moteurs de recherches en lignes [14] ont des obligations particulières (notamment pour les très grandes plateformes qui ont plus de 45 millions d’utilisateurs par mois).

Ces obligations renforcées concernent par exemple le système de réclamation [15], des obligations concernant les rapports de transparence [16], de transparence du système de recommandation [17], etc.

Les services de simple transport, de mise en cache ou d’hébergement peuvent bénéficier d’une exemption de responsabilité « lorsqu’il n’est impliqué en aucune manière dans l’information transmise ou à laquelle il est donné accès » [18] et sous certaines conditions. Le texte vise en effet à introduire des cas de non-responsabilité.

II - Une nouvelle législation pour la protection des droits fondamentaux des citoyens et des mineurs en ligne.

La nouvelle réglementation sur les services numériques se veut plus protectrice des droits et plus spécialement des mineurs afin de contribuer à un environnement virtuel plus sain (A). Toutefois, son application soulève des défis et des interrogations (B).

A. Une règlementation plus protectrice notamment des mineurs pour un environnement virtuel plus sain.

L’objectif de la nouvelle réglementation est de mieux protéger les citoyens et notamment les mineurs lorsqu’ils sont sur Internet. Il s’agit d’atteindre « l’objectif consistant à garantir un environnement en ligne sûr, prévisible et fiable » [19]. Aussi, ce qui est illégal « offline » doit être illégal « online ».

Afin de rendre cet environnement numérique meilleur, le règlement s’assure de :

  • Lutter contre la diffusion de contenus illicites, tels que les œuvres partagées illégalement, la pédopornographie, le discours de haine, etc. Ces contenus illicites seront les contenus non-conformes au droit de l’Union européenne et des Etats membres ;
  • Protéger les mineurs des contenus préjudiciables, tels que la violence et la pornographie, le harcèlement, les revenge porn, etc.
  • Garantir la liberté d’expression, tout en luttant contre les contenus haineux et discriminatoires, mais aussi plus généralement assurer la protection des droits inscrits dans la Charte de l’Union Européenne autour du principe de dignité de la personne.

Le Digital Service Act renforce notamment les obligations des services intermédiaires au regard de la protection des mineurs. Lesdits services doivent alors évaluer de manière systémique le risque qui peut peser sur eux et adapter leur politique à la fois pour mieux les protéger, mais aussi pour mieux les informer. Par exemple, les sites qui s’adressent à un public mineur devraient prendre des obligations renforcées [20].

« Les fournisseurs de plateformes en ligne utilisées par des mineurs devraient prendre des mesures appropriées et proportionnées pour protéger les mineurs, par exemple en concevant leurs interfaces en ligne ou des parties de celles-ci avec le plus haut niveau de protection de la vie privée, de sécurité et de sûreté des mineurs par défaut, s’il y a lieu, ou en adoptant des normes de protection des mineurs, ou en participant à des codes de conduite pour la protection des mineurs » [21].

C’est ainsi qu’ils doivent mettre en place un niveau élevé de sécurité, de protection de la vie privée et de sûreté des mineurs [22].

Des mesures vont pouvoirs êtres mises en place [23] pour vérifier l’âge du public qui accède à un site par exemple.

Cette protection du mineur rejoint un ensemble de mesures mises en place par le règlement sur les services numériques :

  • Les injonctions d’agir [24] : en cas de saisine par une autorité judiciaire et d’injonction de retrait d’un contenu illicite, le service doit informer des suites données par l’injonction ;
  • La désignation de points de contacts pour faciliter le dialogue entre les acteurs [25] ;
  • L’encadrement des conditions générales et notamment en présence d’un mineur [26] ;
  • Obligations en matière de rapports de transparence incombant aux fournisseurs de services intermédiaire [27] qui vont permettre de rendre public les informations concernant les obligations découlant du règlement : informer le public sur la modération des contenus illicites, les injonctions, etc. ;
  • La responsabilisation des places de marchés en ligne plus sûres en renforçant le contrôle des informations fournies par les vendeurs ;
  • Les plateformes en ligne et les services d’hébergement doivent mettre en place un système de notification d’un contenu illicite ou pénal et d’action à leur égard [28] : par exemple, le signalement une vidéo pédopornographique pour obtenir son retrait ;
  • Transparence du système de recommandation [29] : par exemple, la méthode de notation des avis doit être expliquée clairement dans les conditions générales de vente ;
  • Une traçabilité des professionnels doit être respectée par les plateformes en ligne [30] ;
  • Evaluation des risques systémiques par les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche et mise en place d’audit [31] ;
  • Un système de notification et de retrait rapide des contenus illicites [32] ;
  • Transparence renforcée de la publicité en ligne [33] avec un registre contenant des informations sur la publicité présentée ;
  • Un accès aux données sera permis aux autorités désignées d’un Etat ou de la Commission [34] pour vérifier la bonne application du Règlement ;
  • Des sanctions administratives et financières jusqu’à 6% du chiffre d’affaires mondial en cas de non-respect [35] ;
  • Le DSA prévoit également des mécanismes de notification, de recours et de coopération entre les fournisseurs, les utilisateurs, les autorités publiques et les organismes indépendants ;
  • Le DSA crée des autorités compétentes et indépendantes au niveau national et européen pour assurer la surveillance et l’exécution du texte.

Toutes ces mesures sont tournées vers la protection des droits des destinataires.

Finalement, il s’agit de rendre l’environnement virtuel plus sain. Dans un contexte démocratique fortement marqué, internet doit continuer à être un pivot de la liberté d’expression. Il faut saluer cette uniformisations des bonnes pratiques (codes de conduites, etc.).

S’il y a de nombreuses mesures, c’est aussi que de nombreux défis attendent l’application concrète du DSA.

B. Les défis et les interrogations sur la nouvelle régulation numérique.

L’un des défis de cette nouvelle réglementation concerne la liberté d’expression.

Protégée par la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, elle constitue aussi le fondement de nos sociétés démocratiques en Europe.

Si l’objectif de cette nouvelle régulation est de protéger ce droit, il ne faut pas aussi que le règlement entrave ce même droit. Par exemple, l’abus en signalant un contenu licite.

Où est le curseur ? Pour les plus grandes plateformes en ligne, ce travail pourrait-il incomber à une intelligence artificielle automatique ? La crainte d’une application trop rigoureuse ou abusive peut être avérée. De plus, certains contenus « illicites » peuvent servir la liberté d’expression.

C’est pourquoi, le règlement ne fait pas peser sur les services intermédiaires d’information d’obligation générale de surveillance [36].

Toutefois, des obligations pèsent sur les plateformes en ligne en plus. Il doit y avoir alors une appréciation proportionnée qui ne doit pas être discriminatoire.

La réaction proportionnée est aussi une composante du règlement qui concerne à la fois les autorités chargées de l’application dudit règlement, mais aussi des services intermédiaires d’information. Par exemple, dans le contrôle des contenus illicites, ces services doivent agir de bonne foi, avec diligence [37] et de manière proportionnée.

Cette obligation d’agir de manière proportionnée se retrouve aussi dans les garanties qui doivent être mises en place pour éviter les abus [38].

L’application de cette règlementation devra sans doute s’apprécier au niveau européen au regard du caractère transfrontalier du numérique. Une bonne coopération entre les acteurs est alors indispensable.

Au sujet, de la coopération internationale, le règlement pose les bases d’une discussion entre Etats et autorités supranationales dans ce domaine du numérique [39]. Des coordinateurs devraient être désignés pour faire le lien entre les pays membres et la commission européenne. Aussi, des enquêtes communes du bon respect des pratiques doivent pouvoir être diligentées [40].

Enfin, la nouvelle réglementation chercher à assurer une concurrence plus loyale entre les acteurs en évitant les différences dans les pratiques. Ce volet est assuré par le Digital Market Act, [41], qui se concentre sur l’aspect économique afin de favoriser une meilleure concurrence.

Pour conclure, le DSA est une législation ambitieuse qui vise à rendre internet plus sûr et plus ouvert. Il est encore trop tôt pour évaluer son impact, mais il a le potentiel de contribuer à une meilleure protection des droits fondamentaux des citoyens en ligne.

Toutefois, il faut déjà souligner qu’il témoigne de la volonté de l’UE de se doter d’une souveraineté numérique et d’un modèle alternatif aux pratiques des États-Unis ou de la Chine.

Une régulation des services intermédiaires est indispensable et la bienvenue lorsqu’elle vise à promouvoir les droits fondamentaux des citoyens. Internet n’est décidément plus le « Far West ».

Daniel Pérot,
Notaire assistant - Diplômé notaire.

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Notes de l'article:

[2Règlement (UE) 2022/2065 du parlement européen et du conseil du 19 octobre 2022, relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE, considérant 3.

[5Considérant n° 29 du règlement sur les services numériques.

[6Alinéa g, article 3 du règlement sur les services numériques.

[7Considérant n° 5 du règlement idem.

[8Article 93 notamment.

[9Alibaba, Aliexpress, Amazon Store, Apple AppStore, Booking.com, Facebook, Google Maps, Google Play, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, Youtube, Zalando, Bing, Google Search.

[10Considérant n° 41 du règlement sur les services numériques.

[12Article 3, i du règlement sur les services numériques.

[13Article 3, i : un service d’hébergement qui, à la demande d’un destinataire du service, stocke et diffuse au public des informations.

[14Un service intermédiaire qui permet aux utilisateurs de formuler des requêtes afin d’effectuer des recherches sur, en principe, tous les sites internet.

[15Article 20 du règlement sur les services numériques.

[16Article 24 du règlement sur les services numériques.

[17Article 27 du règlement sur les services numériques.

[18Considérant n° 21 du règlement sur les services numériques.

[19Considérant n°12 du règlement sur les services numériques.

[20Considérant n°46 du règlement sur les services numériques.

[21Considérant 71 du règlement sur les services numériques.

[22Article 28 du règlement sur les services numériques.

[23Article 35 du règlement sur les services numériques.

[24Article 9 du règlement sur les services numériques.

[25Article 11 du règlement sur les services numériques.

[26Article 14 du règlement sur les services numériques.

[27Article 15 du règlement sur les services numériques.

[28Article 16 du règlement sur les services numériques.

[29Article 27 du règlement sur les services numériques.

[30Article 30 du règlement sur les services numériques.

[31Article 34 du règlement sur les services numériques.

[32Article 35 notamment.

[33Article 39 du règlement sur les services numériques.

[34Article 40 du règlement sur les services numériques.

[35Article 50 du règlement sur les services numériques.

[36Article 8 du règlement.

[37Considérant n° 26 du règlement sur les services numériques.

[38Considérant n° 63 du même règlement.

[39Considérant n° 110 du règlement.

[40Considérant n° 127.

[41Règlement relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique.

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