Contexte juridique et environnemental.
Entre 2012 et 2013, un exploitant agricole, M. Aa, a entrepris des travaux sur des parcelles situées dans les communes de Quers, Dambenoît-lès-Colombe et Adelans-et-le-Val-de-Bithaine. Ces travaux visaient à convertir des prairies en champs de céréales et ont entraîné la suppression de plusieurs centaines de mètres de haies ainsi que de nombreux bosquets et arbres. Ces éléments naturels servaient de zones de repos et de reproduction pour plusieurs espèces d’oiseaux protégées par les articles L411-1 et suivants du Code de l’environnement, conformément à l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009.
Les zones affectées incluaient des parties du site Natura 2000 « Vallée de la Lanterne » et des espaces protégés par un arrêté préfectoral de biotope.
Face à ces destructions, la Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l’environnement, du sous-sol et des chiroptères de Franche-Comté (CPEPESC) a réagi en juillet 2019 en demandant une mise en demeure de M. Aa, l’obligeant à déposer un dossier de demande de dérogation pour la destruction d’espèces protégées et un dossier d’évaluation des incidences Natura 2000.
Jugement et astreinte.
Le tribunal administratif, saisi par la CPEPESC, a statué en faveur de l’association le 20 septembre 2022. Il a enjoint au préfet de la Haute-Saône de faire appliquer les mesures de réparation environnementale prévues par les articles L162-3 à L162-12 du Code de l’environnement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Malgré ce jugement, l’injonction n’a pas été respectée dans les délais impartis.
Liquidation de l’astreinte.
En vertu de l’article L911-7 du Code de justice administrative, en cas d’inexécution totale ou partielle d’une décision, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte. Malgré la prise d’un arrêté par le préfet en décembre 2022, obligeant M. Aa à produire un rapport de mesures de réparation, ce dernier n’a transmis le document requis qu’en novembre 2023, bien au-delà des délais initiaux.
Le préfet, en avril 2024, a jugé insuffisantes les mesures proposées dans ce rapport (sans pour autant proposer à l’exploitant des mesures complémentaires).
Cette négligence a prolongé encore le retard, déjà critique, dans la mise en œuvre des réparations environnementales. Le tribunal a donc liquidé provisoirement l’astreinte à hauteur de 10 000 euros. Le retard pris dans l’exécution de l’article 1er du jugement du 20 septembre 2022 justifiait la liquidation de l’astreinte prononcée par ce même jugement.
Implications de cette décision pour les associations de protection de l’environnement.
Cette affaire met en lumière l’importance du rôle des associations environnementales dans la surveillance et la protection de la biodiversité. La CPEPESC, en engageant des actions judiciaires, a démontré que les associations environnementales peuvent et doivent tenir les autorités responsables de l’application stricte des lois environnementales.
Les associations peuvent tirer des enseignements de ce cas pour renforcer leur vigilance et leur capacité à intervenir efficacement. Elles doivent continuer à documenter les infractions environnementales, à mobiliser les compétences juridiques nécessaires et à exercer une pression continue sur les autorités pour garantir la protection des écosystèmes.
Conclusion.
Cette décision du tribunal administratif de Besançon est un rappel fort de l’obligation des autorités à respecter et à faire respecter les législations environnementales. Le soutien actif des associations, comme la CPEPESC, est essentiel pour veiller à ce que les exigences légales soient non seulement respectées, mais aussi mises en œuvre de manière efficace et en temps utile.
Pour les associations œuvrant dans le domaine de l’environnement, cette affaire souligne l’importance d’une action continue et vigilante. Elle montre aussi que les efforts pour protéger la biodiversité et les habitats naturels peuvent aboutir à des résultats concrets, même face à des retards administratifs significatifs.