1-1. La cause soumise à l’exéquatur était un jugement de divorce prononcé le 9 janvier 2004 aux torts du mari et confiant la garde des enfants mineurs à la mère avec un droit de visite et d’hébergement du père ; l’autorité parentale étant exercée par les deux parents à charge par la mère de consulter le père sur les décisions significatives concernant les enfants, mais qu’elle aurait le pouvoir de décision finale.
La contribution du père à l’entretien des enfants a été fixée. La mère ayant une pension mensuelle pendant sept ans. En ce qui concerne la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, La Cour de Cassation précise qu’en appel, la Cour d’Appel de l’Etat de New York a attribué l’intégralité du produit de la vente de l’appartement de New York au mari par décision du 3 mai 2005. Mais, la répartition des biens communs a été faite à proportion de 75% à l’épouse et 25% au mari selon le principe de la « distribution équitable » du régime matrimonial en vigueur de l’Etat de New York.
1-2. La Cour de Cassation déclare :
« Une décision rendue par une juridiction étrangère qui, par application de sa loi nationale, refuse de donner effet à un contrat de mariage reçu en France, n’est pas contraire en soi à l’ordre public international français de fond et ne peut être écartée que si elle consacre de manière concrète, au cas d’espèce, une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels ».
La Cour de Cassation approuve les motifs du juge américain qui a estimé que le contrat de mariage français n’était pas assimilable à un jugement et que le litige se rattachait pour l’essentiel aux Etats-Unis. Et que le juge en appliquant la loi du for n’avait pas consacré une situation incompatible avec les principes essentiels du droit français. Que, ni le principe de la liberté des conventions matrimoniales d’ordre public en droit interne, ni les objectifs de sécurité juridiques et de prévisibilité invoqués, ne pouvaient faire obstacle à la reconnaissance en France des décisions américaines.
2-1. La Cour de Cassation n’a pas respecté le principe du respect du choix du régime matrimonial des époux fait expressément par les futurs époux avant leur mariage.
Ceci est une grave violation des principes dégagés par les conventions internationales, elles-mêmes établies en considération des jurisprudences consacrées en droit international privé et rappelés par le notariat français. Le contrat de mariage est la loi du mariage et le régime matrimonial librement choisi par les époux. Ce choix est définitif et ne peut être modifié sauf accord entre les époux.
Rappelons qu’en France, toute modification de régime matrimonial entraîne la liquidation du premier régime, notamment en cas de passage de régime légal de communauté réduite aux acquêts en régime séparatiste.
« Le mariage a en effet des conséquences d’ordre pécuniaire pour les époux, non seulement dans leurs rapports réciproques, mais aussi dans leurs rapports avec les tiers, spécialement avec leurs créanciers. Qu’il s’agisse d’un "mariage mixte" (entre une personne française et une autre de nationalité étrangère) ou de l’union de deux nationaux qui décident de fixer leur résidence à l’étranger, les époux peuvent choisir librement leur régime matrimonial en établissant un contrat de mariage devant notaire. A défaut de contrat, ils devront s’informer auprès d’un notaire sur la loi applicable et sur la nature de leur régime matrimonial » [1].
« S’agissant de la détermination du régime matrimonial, à défaut d’application de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 (cette convention s’applique aux époux qui se sont mariés après son entrée en vigueur, le 1er septembre 1992) et du Règlement UE n°2016/1103 du 24 juin 2016 (applicable aux époux mariés depuis le 29 janvier 2019), il y a lieu d’appliquer les règles françaises de conflit de lois. Ces règles retiennent le principe de l’autonomie de la volonté dans la détermination de la loi applicable au régime matrimonial, c’est-à-dire la loi que les époux ont implicitement choisie. Le droit international privé français et la jurisprudence considèrent que cette volonté se traduit par le choix du premier domicile matrimonial des époux. Ce domicile est "le lieu où les époux entendent fixer et fixent effectivement leur établissement d’une manière stable". Une durée de deux ans permet réellement de déterminer le domicile matrimonial ».
2-2. Il résulte de ces principes que la Cour de Cassation s’est fourvoyée en approuvant le jugement du Tribunal de New York. Il n’y avait pas à rechercher quelle Loi devait s’appliquer au divorce des époux qui avaient choisi librement la Loi française en se mariant en France et surtout en choisissant leur régime matrimonial.
La Loi du contrat devait s’appliquer. Notons l’ignorance du Juge de New York en décrétant que le contrat de mariage français n’avait pas d’autorité judiciaire. Le contrat de mariage en France est un contrat solennel contracté par devant notaire, dument enregistré. C’est un acte authentique.
Malgré toutes ces erreurs, la Cour de Cassation invoque l’ordre public international public pour déclarer qu’un contrat de mariage n’a pas de valeur internationale et qu’il peut donc y être dérogé hors frontières. Faisant fi de la force légale des contrats à l’égard des contractants. Et portant atteinte à la sécurité juridique des relations contractuelles. Les conséquences sont une spoliation des droits du mari, tant sur le plan patrimonial sur l’appartement des époux dont 75% du produit de la vente attribué à l’épouse.
3-1. Les droits du père ont été également restreints à une simple information de la mère ayant voix prépondérante en cas de désaccord. Il y a une discrimination au principe de l’égalité des parents. Ces règles sont source de plus grands conflits entre les parents, en créant la suprématie de la mère. Situation mettant les enfants en situation de conflit de loyauté et de traumatisme.