I- La mise en demeure dans les relations entre particuliers.
1- La notion de mise en demeure en droit civil.
La mise en demeure est, en droit civil, une interpellation formelle faite au débiteur qui n’a pas exécuté son obligation à son terme. Elle désigne à la fois le document qui est notifié au débiteur et les conséquences de sa réception (une fois la mise en demeure notifiée, on dit du débiteur, qu’"il est en demeure") [2].
Notons néanmoins que la mise en demeure n’est pas toujours traduite sous la forme d’une missive, mais peut se déduire des termes du contrat. En effet, elle peut être constituée « par l’effet de la convention, lorsqu’elle porte que, sans qu’il soit besoin d’acte et par la seule échéance du terme… » [3]. Elle sert principalement à la résolution d’un contrat en cas de défaut d’exécution [4], de défaut de paiement [5] ou de délivrer une chose [6].
2- Le régime applicable au destinataire de la mise en demeure.
L’initiateur de la mise en demeure peut être soit le créancier d’une obligation ou le débiteur d’une obligation.
La mise en demeure du débiteur est réglée par les articles 1344 et suivants du Code civil. En droit civil, on peut mettre en demeure une personne pour deux principales causes : payer ou recevoir une somme d’argent et délivrer une chose ou récupérer une chose.
La mise en demeure peut également servir à obliger une personne à accomplir une prestation.
a- Les principales obligations ou diligences du destinataire de la mise en demeure.
La réponse du destinataire.
Dans la mesure où la mise en demeure, en droit civil est un préalable à une action en justice, il serait avantageux pour son destinataire d’y répondre. Celui-ci n’est pas obligé d’y répondre mais son manque de diligence pourrait avoir de fâcheuses conséquences. En effet, outre le préalable à une action en justice, la mise en demeure qui a pour objet le paiement d’une somme d’argent, la mise en demeure du débiteur fait courir contre lui des intérêts moratoires, ainsi que le dispose l’article 1344-1 du Code civil.
De plus, s’il reste silencieux face à la mise en demeure qui lui est adressée, le créancier peut lui notifier la résolution du contrat [7]. Or, le débiteur en y répondant peut, en cas d’impossibilité de payer, obtenir des délais de la part du créancier en faisant des offres réelles de payer ou en renégociant le contrat [8].
Lorsqu’elle a pour objet la délivrance d’une chose, la mise en demeure implique un transfert de la charge des risques au débiteur ainsi que le dispose l’article 1344-1 du Code civil. Cela signifie que si la chose périt quand le débiteur était en demeure de la délivrer, alors il est responsable de l’inexécution de l’obligation de délivrance [9]. Si cette chose est frugifère, elle rend le destinataire comptable des fruits [10].
Le paiement ou la remise de la chose.
Le paiement ou la remise de la chose entraîne la purge de la mise en demeure. La purge signifie que le débiteur est relevé de sa mise en demeure. Le paiement intégral et le respect du délai imparti sont des conditions importantes lorsque pèse sur le débiteur la menace d’une résolution de plein droit [11]. Ainsi, le paiement respectant les conditions, annule les menaces de résolution du contrat et arrêt les intérêts moratoires. Il en est de même pour la délivrance de la chose ; si la délivrance est complète et exécutée dans le délai imparti, le débiteur est déchargé des risques.
L’obligation de recevoir le paiement pour un créancier.
Le créancier ne peut refuser de recevoir le paiement qu’en cas de motifs légitimes (C. civ., art. 1345, al. 1er). Ces motifs dépendent entièrement de la validité de l’offre de paiement volontaire faite par le débiteur (C. civ., art. 1342 à 1342-6) [12].
b) Des droits du destinataire de la mise en demeure.
Le bénéfice de délais de paiement.
La réponse du destinataire de la mise en demeure qui est débiteur d’une somme d’argent peut demander « dans le délai », des délais supplémentaires afin de régler sa dette directement à son créancier. Mais, le juge peut également accorder un délai (article 1228 du Code civil). Mieux vaut un paiement différé qu’une absence totale de paiement. Cependant, grâce n’est pas purge ! L’octroi d’un délai de grâce par un juge au débiteur mis en demeure n’est pas stricto sensu un cas de purge de la mise en demeure [13].
Contestation de la mise en demeure.
Si le débiteur trouve la mise en demeure qui lui a été adressée irrégulière ou abusive, il peut la contester devant le juge, à charge pour le créancier de prouver la gravité de son inexécution [14].
3- Le régime applicable à l’initiateur de la mise en demeure.
a) Les droits de l’initiateur de la mise en demeure.
Le droit d’exercer la mise en demeure. La mise en demeure est un droit que toute personne peut exercer afin de faire respecter ses droits et s’assurer de leur jouissance paisible. Il s’agit d’une faculté légale comme développé plus haut.
Le droit de résilier un contrat en l’absence de réponse.
L’article 1226 du Code civil dispose que : « …le créancier sera en droit de résoudre le contrat ».
Cette disposition est applicable à tout type de contrat, qu’il s’agisse de sommes d’argent, de prestation ou de remise d’une chose.
Le droit de se libérer en exécutant sa prestation pour le créancier d’une prestation ou d’une chose.
Le débiteur doit offrir l’exécution de sa prestation au créancier et mettre ce dernier en demeure d’exécuter la sienne [15] En effet, un créancier peut pour une raison ou une autre refuser l’exécution de cette prestation par son débiteur. La mise en demeure consistera alors à faire une offre d’exécution de la prestation. Ainsi, en cas de refus par le débiteur de la prestation, le créancier de la prestation peut s’en trouvé libéré par l’expiration du délai de la mise en demeure.
Cette mise en demeure du créancier de la prestation (ou de la chose), « met les risques de la chose à la charge du créancier, s’ils n’y sont déjà… » [16]. De surcroît, « lorsque l’obligation porte sur un autre objet [qu’une somme d’argent], le débiteur est libéré si l’obstruction n’a pas cessé dans les deux mois de la mise en demeure » [17].
Le droit de forcer le paiement pour le créancier d’une somme d’argent.
Cela consiste pour le débiteur en la présentation d’une offre au créancier. Celui-ci est tenu de l’accepter. Cette « mise en demeure du créancier arrête le cours des intérêts dus par le débiteur… » (article 1345 alinéa 2 du Cde civil). S’il n’accepte pas ce paiement, le débiteur peut déposer cette somme d’agent à la caisse des dépôts et consignations (C. civ., art. 1342 à 1342-6) [18] Ce dépôt s’effectue dans les deux mois de la mise en demeure (article 1345-1 du Code civil). Il a pour effet de libérer le débiteur à compter de la notification au créancier selon l’article 1345-1 alinéa du Code civil.
b) Des obligations de l’initiateur de la mise en demeure.
La mise en demeure comme préalable à l’action en justice.
La mise en demeure est pour le créancier initiateur de celle-ci, une phase précontentieuse. En effet, l’article 1226 dispose que : « Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant ».
Le législateur préconise d’abord un règlement à l’amiable avant toute action en justice.
La fixation d’un délai raisonnable.
La mise en demeure est peu ou prou encadrée par la loi en matière de délais. En droit civil, et spécifiquement en droit des contrats, les délais sont laissés à l’appréciation des parties. Cela répond à la définition des conventions formées entre particuliers.
Les délais légaux en matière de mise en demeure sont plus courants dans les relations entre particuliers et administrations et autres organismes.
De façon plus générale, la jurisprudence semble exiger que, même dans le silence des textes, le délai d’exécution soit précisé [19].
Dans la mesure où l’article 1226 du Code civil n’exige qu’ « un délai raisonnable » pour mettre en demeure le débiteur défaillant, il revient au juge de le déterminer en fonction des situations.
Ainsi, il a été jugé qu’une clause prévoyant la résiliation d’un contrat de prêt 15 jours après une simple mise en demeure en cas de défaut de paiement à l’emprunteur, était abusive au regard de l’article L132-1 du Code de la consommation, créant un déséquilibre entre particuliers et professionnels [20].
La détermination des risques encourus.
La mise en demeure est une « injonction », une « sommation » faite à son destinataire afin qu’il exécute son obligation (Article 1344 du Code civil). L’article 1226 du Code civil dispose par ailleurs que : « La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ». Ainsi, une injonction doit être accompagnée des sanctions applicables en cas d’inexécution. L’initiateur d’une mise en demeure doit, de ce fait, mentionner dans sa missive les risques encourus afin que le destinataire en soit informé au risque de rendre nulle la missive.
La notification au destinataire.
L’initiateur de la mise en demeure doit s’assurer par tous moyens que sa missive parvienne à son destinataire. C’est pourquoi il est judicieux d’adresser une mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception. Ce procédé permet même en cas de non-réception du courrier d’être couvert. Ainsi, il a été aussi jugé que la mise en demeure adressée en lettre recommandée avec accusé de réception que les débiteurs s’étaient abstenus de réclamer aux services postaux produisait ses effets. Pourtant, les débiteurs n’ont pas pris connaissance de la teneur de la missive, ni des délais accordés. À ce titre, la Cour de cassation a jugé que l’exécution d’une telle mise en demeure était régulière [21].
Le contentieux administratif aussi divers et varié soit-il, prend aujourd’hui de plus en plus d’ampleur et le justiciable, rarement juriste aguerri, est très souvent démuni face au géant qu’est l’Administration. C’est pourquoi il est intéressant de voir comment la mise en demeure s’insère dans la justice administrative.
II- Focus sur les conséquences d’une absence de réponse ou de réponse tardive en justice administrative.
Acte essentiel de la procédure de sanction de l’inexécution des obligations, la mise en demeure n’a pas en droit administratif, à l’inverse du droit civil, de régime légal [22].
1 – La notion de mise en demeure dans les relations entre Administration et administrés.
Pour l’administré, la mise en demeure en droit administratif permet au justiciable de rappeler à l’autorité publique son obligation d’agir ou de prendre une décision, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Elle constitue donc un moyen pour le citoyen d’exiger le respect de ses droits face à l’Administration [23].
Elle a pour effets de suspendre les délais de prescription, de constituer un préalable à certains recours contentieux et de rendre exécutoire une décision implicite de rejet de l’Administration [24].
Pour l’Administration, les mises en demeure ont en effet dans tous les champs du droit administratif la même fonction : obliger leur destinataire à exécuter leurs obligations sous peine d’être sanctionné.
2- La demande de régularisation en justice administrative : une forme de mise en demeure.
Dans la justice administrative, la mise en demeure du justiciable est une phase préalable à la prise une décision. Il est de l’office du juge de réunir tous éléments indispensables au jugement d’un litige.
D’ailleurs, la phase d’instruction permet de mettre une affaire « en état d’être jugée ».
Ainsi, le Code de Justice administrative dispose en son article R612-1 que :
« Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. »
Cette demande de régularisation prend la forme d’une mise en demeure dans la mesure où il est donné un délai au justiciable « qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours » de produire la pièce ou l’information manquante. Si aucune réponse n’est apportée à l’expiration du délai imparti, ses conclusions seront rejetées comme irrecevables.
Les conclusions ou demande en justice d’un justiciable peuvent être déclarées irrecevables en raison d’une absence de réponse ou d’une réponse tardive à une mise en demeure. Pire encore, en l’absence de réponse à une demande de régularisation, le demandeur peut être regardé comme ayant renoncé à son action [25].
Les conséquences d’une absence ou d’une tardiveté de la réponse du justiciable peuvent avoir une portée différente selon que celui-ci est ou non de bonne foi, réactif ou non.
Un « aménagement » peut être accordé à une personne mise en demeure de régulariser une requête s’il peut faire état de circonstances justifiant l’impossibilité de répondre à cette demande de régularisation dans les délais impartis.
3 - Illustration : examen des conséquences de la non-réponse ou de la réponse tardive à la mise en demeure (ou demande de régularisation) à travers la jurisprudence administrative.
Il s’agit ici de l’application par la justice administrative de dispositions, notamment ici, en droit des marchés publics, en droit des étrangers, ou encore en matière de contentieux du stationnement payant.
Concernant les marchés publics.
Dans un arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille [26], la cour d’appel avait jugé qu’était irrégulier un jugement qui avait déclaré irrecevable une requête pour défaut de régularisation alors la lettre d’invitation à régulariser ne mentionnait pas que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables, ainsi que l’exige l’article R612-1 du Code de justice administrative. L’on voit qu’ici, l’absence de réponse du demandeur à une mise en demeure de produire une pièce obligatoire n’est pas sanctionnée par la cour d’appel, mais seulement en raison d’un « vice de procédure ». Tel ne serait pas le cas si la mention obligatoire manquante avait été insérée dans la lettre d’invitation à régulariser.
Concernant le droit des étrangers.
Dans un autre arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai, il était reproché à l’avocat d’une personne sous obligation de quitter le territoire français de n’avoir pas déposer sa requête par voie électronique comme l’exige l’article R404-1 du Code de justice administrative. Celui-ci avait été invité à régulariser sous 48 heures sa requête, à peine d’irrecevabilité. Or celui-ci n’a régularisé sa requête que 96 heures plus tard. Celle-ci a, par conséquent, été déclarée irrecevable pour régularisation tardive en première instance. Faisant appel de cette décision, l’avocat a pu prouver devant les juges du fond que la tardiveté qui lui était opposée n’était pas de son fait, mais d’une lenteur informatique. Par conséquent, en raison de cette justification, la cour d’appel a décidé que c’est à tort que le premier juge a rejeté sa requête pour ce motif comme irrecevable et a annulé le jugement attaqué. Dans cet arrêt, la demande de régularisation ne comportait aucun vice et pouvait produire les effets escomptés. Cependant, la justification apportée par l’avocat ici, a permis de neutraliser ces effets et la tardiveté opposée a pu être écartée.
Enfin, concernant le droit spécial du contentieux du stationnement payant [27] qui a donné naissance à un tribunal administratif spécial, les notions de renonciation à action pour un justiciable qui ne répond pas à une demande de régularisation ou encore qui y répond partiellement ou tardivement y sont largement appliquées.
Un arrêt de principe du Conseil d’État en a même établit le régime [28].
Cet arrêt donne la marche à suivre, le régime applicable, selon que le justiciable a répondu à sa demande régularisation dans le délai, hors délai, partiellement ou s’il peut faire « état de circonstances de nature à justifier qu’il n’a pas pu respecter ce délai ».
Selon la Haute Assemblée, il résulte des articles R2333-120-31, R2333-120-32 octies, R2333-120-38 et R2333-120-39 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) que lorsque, en application de l’article R. 2333-120-39, le greffe de la commission du contentieux du stationnement payant (CCSP) notifie à un requérant que sa requête ne peut, en l’état, qu’être rejetée comme irrecevable, faute de comporter une ou plusieurs des pièces mentionnées à l’article R. 2333-120-31, il appartient à l’intéressé, s’il ne conteste pas qu’une régularisation est nécessaire, de produire les pièces requises dans le délai d’un mois qui lui est imparti [29]. Il ressort de cet arrêt que lorsqu’un justiciable ayant introduit une requête « incomplète », est invité à la régulariser, son absence de réponse implique qu’on doit le regarder comme ayant renoncé à poursuivre son action et n’a plus aucune chance de prospérer.
En cas de réponse tardive, une « seconde chance » peut lui être accordée s’il justifie valablement son retard.
En application à cet arrêt de principe, une décision de la commission du contentieux du stationnement payant [30] a par exemple rejeté comme irrecevables, les conclusions d’une requérante mise en demeure de régulariser sa requête et qui avait transmis une pièce irrégulière aux motifs que : « s’étant ainsi abstenu de produire la pièce réclamée dans le délai qui lui a été accordé, sans établir ni même faire état de circonstances de nature à faire obstacle à cette transmission sa requête demeure incomplète ».
Une autre décision [31] ayant fait l’objet d’un pourvoi avait également jugé que la requérante qui était invitée à régulariser sa requête en produisant une pièce obligatoire et se bornait à répondre dans le délai, qu’elle ne pouvait fournir ladite pièce l’ayant « jetée par erreur », n’avait « ni établi ni fait état de circonstances justifiant l’impossibilité de procéder à la régularisation demandée dans le délai imparti ».
La requérante s’était pourvue devant le Conseil d’État au motif, entre autres, que le greffe de la commission ne l’avait pas avertie que sa requête pouvait être déclarée irrecevable en cas de défaut de production de ladite pièce. Le Conseil d’État avait décidé que la demande de régularisation qui lui avait été adressée était régulière et que son moyen devait être écarté.
Dans cette même décision, le Conseil d’État précisait qu’en cas de juste motif d’impossibilité de produire dans le délai, la commission : « ne peut statuer qu’après qu’un nouveau délai de régularisation lui a été fixé ».
Ainsi, le justiciable peut bénéficier d’une seconde chance s’il ne produit pas la pièce demandée, s’il justifie, dans le délai accordé de son impossibilité à la produire.
En définitive, les mises en demeure sont un prélude au contentieux juridictionnel tant civil qu’administratif.
Cette interpellation du débiteur par le créancier, qu’ils soient l’un et l’autre personne publique ou privée, physique ou morale, est antérieure à l’action en justice en droit civil ou à la prise d’une décision administrative.
La bonne foi du débiteur peut conduire les parties à régler leur différend sur la base de cette seule sollicitation. Dans le cas contraire, elle constitue une preuve de tentative de conciliation et un préalable à une requête en justice qui peut faire gagner du temps sur la mise en état d’une affaire.
Toutefois, les règles d’établissement de la mise en l’état devant les juridictions administratives doivent être respectées sous peine de ne pas pouvoir produire pleinement leurs effets à l’égard des parties ; notamment lorsque le juge constate l’absence des pièces obligatoires ou d’informations l’empêchant ainsi de remplir son office.
Ces mises en demeure qui peuvent prendre également la forme de demande de régularisation ou de demandes de pièces complémentaires peuvent avoir des effets différents sur l’issue de la procédure en fonction de la diligence du demandeur en justice. Elles peuvent être néfastes notamment lorsque l’administration ou juge administratif constate l’absence des pièces obligatoires ou d’informations l’empêchant ainsi de remplir son office.