On sait que tout constructeur de maison individuelle, que ce soit d’après un plan qu’elle a proposé ou que ce plan ait été fourni par un tiers, doit souscrire au profit du maître de l’ouvrage, une garantie de livraison destinée à le couvrir contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
Il faut préciser que cette garantie prend effet à compter de la date d’ouverture du chantier et cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l’expiration du délai de dénonciation des vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées.
Au titre de cette garantie, un garant (établissement de crédit ou une entreprise d’assurance agréés à cet effet) prend à sa charge en cas de défaillance du constructeur :
a. Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction.
b. Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
c. Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours.
En l’espèce, une société de construction de maisons individuelles, qui avait souscrit la garantie de livraison rendue obligatoire par l’article L. 231-6 du Code de la construction et de l’habitation, avait été placée en liquidation judiciaire.
À la suite de la défaillance du constructeur, le garant avait versé des dédommagements à plusieurs acquéreurs dont les maisons n’avaient pas été livrées, puis déclaré sa créance à la procédure collective ouverte contre la société de construction.
La Cour d’Appel a débouté la société garante de sa demande en remboursement des sommes versées, et a refusé d’accueillir sa déclaration de créance à la procédure collective.
Le garant, qui entendait se prévaloir du recours subrogatoire de l’article 1251-3° du Code civil a formé un pourvoi en cassation.
La Haute juridiction a rejeté le pourvoi en considérant que le recours subrogatoire de l’article 1251-3° du Code civil ne pouvait pas s’appliquer en l’espèce.
Ainsi, elle a jugé qu’un garant de livraison, qui remplit une obligation qui lui est personnelle par application des dispositions de l’article L. 231-6 du Code de la construction et de l’habitation est tenu, dans ses rapports avec le constructeur, de la charge définitive de la dette qu’il a acquittée à la suite de la défaillance de celui-ci.
Patricia Cousin
CABINET COUSIN
Avocats au Barreau de Paris