[Tribune] Haro sur la réduction de la durée de validité des certificats de rétablissement !

Par David Guyon, Avocat.

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Explorer : # réduction de la durée de validité # certificat de rétablissement # pass vaccinal # non-rétroactivité des actes administratifs

Si les principes juridiques et philosophiques sont intangibles, en revanche, les décisions politiques suivent le vent, évoluant et fluctuant au gré des désirs gouvernementaux.
Ces évolutions incessantes ont conduit à une modification à plus de 58 reprises du décret du 1er juin 2021 entre sa publication et l’écriture de cet article (22 février 2022). Cela conduit, en moyenne, à une modification tous les 4 jours.
Difficile de s’y retrouver dans un tel imbroglio juridique.

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A ce titre, depuis le 15 février 2022, plus de cinq millions de français ont vu leur pass vaccinal expirer.

Cette réduction, qui avait été initialement initié sans même qu’un texte soit publié a été officialisée depuis un décret du 14 février 2022.

Coup de projecteur sur la durée de validité des certificats de rétablissement à l’aune de ce nouveau décret.

I - Le rappel du cadre juridique applicable.

La loi du 31 mai 2021 a rendu possible l’existence du pass sanitaire. Celui-ci a été concrétisé par le décret du 7 juin 2021 qui a modifié le décret du 1er juin 2021.

Puis par une loi du 5 aout 2021 le pass sanitaire a été étendu et généralisé aux activités du quotidien. Le 22 janvier 2022, ledit pass est devenu vaccinal.

Ainsi les dispositions de l’article 2-2 du décret du 1er juin 2021 liste les trois possibilités pour disposer d’un pass vaccinal :
1. un examen de dépistage RT-PCR, un test antigénique ou un autotest réalisé sous la supervision d’un des professionnels de santé ; (possible encore pour certaines activités),
2. un schéma vaccinal complet,
3. Un certificat de rétablissement, obtenu par un résultat positif à un test de dépistage RT-PCR ou antigénique.

Il convient d’ajouter à ces trois possibilités, celles prévues à l’article 2-4 du même décret qui régit les certificats de contre indication médicale. Ces certificats valent obtention d’un pass vaccinal sous réserve de remplir des conditions de fonds et de formes.

II- La durée de validité du certificat de rétablissement.

Ce certificat de rétablissement s’active automatiquement passé un délai de 11 jours suivant la réalisation d’un test de dépistage positif.

Il n’y a ainsi aucune démarche administrative à accomplir une fois le fameux sésame obtenu.

Initialement, la durée de validité du certificat de rétablissement était d’une durée de six mois.

A ce titre, une personne titulaire de ce certificat, pouvait ainsi justifier d’une non contamination à la covid-19, et bénéficier des mêmes droits qu’une personne ayant décidé de s’engager dans un processus vaccinal pour l’ensemble des activités de la vie courante.

Or, depuis le décret du 14 février 2022, cette durée de validité a été réduite à 4 mois.

La question de l’application dans le temps de ces nouvelles dispositions est extrêmement problématique dès lors qu’il a été possible de constater une différence flagrante entre la théorie et la pratique.

III- l’application dans le temps de la durée de validité du certificat de rétablissement.

Il convient de rappeler que les actes administratifs ne peuvent pas avoir d’effet rétroactifs (A).

A défaut, c’est bien une illégalité qui est commise par l’administration (B).

A) Le principe de non rétroactivité à l’épreuve du certificat de rétablissement.

L’article 2 du Code civil dispose que la loi ne dispose que pour l’avenir, elle ne peut avoir aucun effet rétroactif.

Également, depuis l’arrêt « Société du journal "L’Aurore" » le Conseil d’Etat a consacré de façon explicite « le principe en vertu duquel les règlements ne disposent que pour l’avenir ».

- Conseil d’État, 25 Juin 1948, n° 94511.

Il s’agit d’un principe général du droit qui s’impose à l’administration.

Un acte administratif remettant en cause une situation légalement acquise sous l’empire d’une disposition législative ou règlementaire antérieure est entaché d’illégalité et devra être annulé.

Le principe de non-rétroactivité des actes administratifs signifie qu’un acte administratif ne peut légalement produire d’effet à une date antérieure soit à celle de sa publication, s’il s’agit d’un acte réglementaire ou à celle de sa notification, s’il s’agit d’un acte individuel.

- Conseil d’État, 25 févr. 1949, Roncin.

Il résulte de ces principes, que seuls les certificats de rétablissement obtenus après la date du 15 février 2022 ont une durée de validité réduite à 4 mois.

Pour ceux obtenus avant le 15 février 2022, leur validité est toujours de six mois et une décision contraire serait illégale et pourrait donc être annulée par un juge.

Ce principe semble tout à fait celui retenu par le pouvoir règlementaire puisque les nouvelles dispositions de l’article 2-2 du décret du 1er juin 2021 dispose

« (…) 3° Un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 est délivré sur présentation d’un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de onze jours auparavant. Sa durée de validité est fixée à quatre mois pour l’application des articles 47-1 et 49-1 et à six mois pour l’application du titre 2 bis, à compter de la date de réalisation de l’examen ou du test mentionnés à la phrase précédente ».

Ainsi, c’est bien la date de réalisation du dépistage qui fait partir ce nouveau délai.

Pourtant la réalité est bien différente.

B) La réduction illégale de la durée de validité des certificats de rétablissement.

Si les textes apparaissent relativement clairs après ces quelques explications, force est de constater que dans les faits, l’application tousanticovid a réduit automatiquement la durée des certificats de rétablissement sans prendre la peine d’entrer dans les subtilités juridiques que nous venons d’expliciter.

Cela n’est pas sans poser un certain nombre de problèmes dès lors qu’elle va conduire à priver de nombreux citoyens de leurs droits fondamentaux dans l’attente de satisfaire à l’obligation d’un pass vaccinal de nouveau en choisissant l’une des modalités prévues aux articles 2-2 du décret du 1er juin 2021.

Elle a également des conséquences non négligeables pour les personnes soumises professionnellement à l’obligation vaccinale ou au pass vaccinal en les soumettant à échéance plus régulière à un processus vaccinal qui à ce jour n’a pas permis d’endiguer l’épidémie.

Surtout, cette réduction apparaît arbitraire à l’heure où le Professeur Delfraissy a reconnu devant la commission des affaires sociales que le pass sanitaire ne protégeait pas, qu’il s’agissait d’un vaccin médicament et que l’OMS reconnait la plus faible létalité du variant Omicron.

Si la liberté, les grands concepts juridiques et les principes judéo-chrétien ont tenu jusqu’à ce jour c’est en raison de leur caractère intangible.

A l’inverse, lorsque ces principes sont bafoués, malmenés et soumis à une volonté politique fluctuante et contradictoire, c’est l’arbitraire et son lot de risques pour la démocratie et la liberté qui surgit.

David Guyon Avocat

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