L’instruction des demandes d’autorisation d’exploitation commerciale et l’offre commerciale existante.

Par Cyrille Tchatat, Avocat.

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Explorer : # aménagement commercial # offre commerciale # protection des consommateurs # densité commerciale

La CNAC peut instruire en tenant compte de l’offre commerciale existante dans la zone de chalandise.

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Alors même qu’il a été jugé sous l’empire de la LME, que l’atteinte à l’équilibre entre les différentes formes de commerce ne suffirait plus à conduire à l’annulation des décisions rendues par la CNAC (CE 17 novembre 2010 Fédération des Groupements de Commerçants de la Haute-Savoie, req. n° 332694), le Conseil d’État vient de considérer, atténuant cette position, que :

« (...) si le requérant soutient que la décision attaquée aurait méconnu l’objectif fixé par le législateur en matière de protection des consommateurs, il ressort des pièces du dossier que les activités prévues par le projet sont peu développées dans la zone de chalandise concernée, dont la population est en augmentation ; que, dès lors, le projet complètera l’offre commerciale dans cette zone » (CE 29 juin 2012 Société XMS, req. n° 353166).

Cette position vient confirmer plusieurs décisions récentes desquelles il ressort que le juge administratif tient compte de la nature de l’offre commerciale et des produits proposés pour apprécier la légalité des décisions d’aménagement commercial (CE 19 juillet 2011 Commune de St-Eloi, req. n° 337926).

Ainsi, il a été jugé que :

« (...) pour apprécier la conformité du projet litigieux avec les dispositions précitées, la commission nationale a relevé que ce projet s’inscrirait dans une zone de chalandise accueillant déjà de nombreux pôles commerciaux témoignant d’une offre commerciale importante dans les secteurs d’activités envisagés et que, dans ces conditions, ce projet serait susceptible de détourner la clientèle du centre-ville de Vernon en nuisant ainsi à l’animation urbaine de celui-ci ; qu’en retenant un tel motif, la commission nationale n’a pas fait une inexacte appréciation des critères posés par le législateur » (CE 16 février 2011, Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure, req. n° 332884).

Il a également été jugé qu’un projet de 1.480 m² de surface de vente ne permettait pas une amélioration sensible du confort d’achat des consommateurs, dès lors que ces derniers « disposent déjà d’un magasin de la même enseigne à une dizaine de kilomètres de distance » (CE 17 novembre 2010, Sté Crozondis, req. n° 334628).

Dans un arrêt du 9 mai 2011, le Conseil d’État a retenu que :

«  Considérant, en deuxième lieu, concernant l’objectif d’aménagement du territoire, qu’il résulte des pièces du dossier que les deux magasins composant la galerie marchande projetée commercialiseront, d’une part, des articles électroménagers, des radios et des télévisions et, d’autre part, des biens d’équipement de la personne, offrant à la vente des produits complémentaires de ceux qui sont commercialisés en centre-ville ; qu’ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet aura des effets négatifs sur l’animation de la vie urbaine » (CE 9 mai 2011 Association En Toute Franchise des Bouches-du-rhône, req. n° 334347).

Ainsi, le critère de la densité commerciale peut toujours être soulevé à l’encontre d’une autorisation délivrée par la CNAC.

Du reste il convient de préciser que si la protection du petit commerce n’est plus au nombre des priorités du législateur, l’objectif de protection du commerce de centre-ville figure toujours au 3ème alinéa de l’article 1er de la loi Royer qui a été maintenu en vigueur.

Il s’infère de ces décisions et considérations que le pétitionnaire a tout intérêt, contrairement à ce que l’on constate à la lecture de nombreux dossiers de demande, à renseigner suffisamment son dossier sur la nature et le secteur des commerces existants y compris ceux du centre-ville et démontrer dans quelle mesure son projet serait complémentaire à ces commerces.

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