Par circulaire en date du 8 août 2013, le Ministre de l’intérieur a fixé une date butoir pour la mise en œuvre de ce dispositif : au 1er janvier 2014, la plupart des communes de France devront ainsi, de gré ou de force, être rattachées à un EPCI.
Le dispositif de l’article L. 5210-1-2 du CGCT emporte compétence liée du Préfet de département pour engager le rattachement (I), suivant une procédure déterminée (II).
1. La compétence liée du Préfet de département pour engager le rattachement, depuis le 1er juin 2013
Le premier alinéa de l’article L. 5210-1-2 du CGCT dispose que « Lorsque le représentant de l’Etat dans le département constate qu’une commune n’appartient à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou crée, au sein du périmètre d’un tel établissement existant, une enclave ou une discontinuité territoriale, il rattache par arrêté cette commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre […] ».
En la matière, le Préfet de département est donc en situation de compétence liée, et est juridiquement tenu de rattacher, par arrêté, à leur EPCI à fiscalité propre de rattachement :
- - Toute commune du département n’appartenant à aucun EPCI,
- - Et toute commune du département créant, au sein du périmètre d’un EPCI existant, une situation d’enclave ou une discontinuité territoriale.
La circulaire du 8 août 2013 rappelle que l’obligation de rattachement incombe aux Préfets de département depuis le 1er juin 2013, date d’entrée en vigueur des dispositions de l’article L. 5210-1-2 du CGCT (voir l’article 38 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales).
Le Préfet de département ne peut toutefois prendre son arrêté qu’au terme d’une procédure déterminée.
2. La procédure à respecter pour prendre l’arrêté de rattachement, au plus tard le 1er janvier 2014
L’article L. 5210-1-2 du CGCT a fixé une procédure préalable à la prise de l’arrêté de rattachement en deux temps : une phase consultative (a), suivie d’une phase de prise de décision (b).
a) La consultation préalable à la prise de l’arrêté de rattachement
En premier lieu, le représentant de l’Etat dans le département doit notifier son projet d’arrêté de rattachement :
- - à l’organe délibérant de l’EPCI auquel le rattachement de la commune est envisagé,
- - à la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI),
- - et, le cas échéant, au comité de massif (pour les communes situées dans une zone de montagne délimitée en application de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985).
En deuxième lieu, les organes susvisés doivent se prononcer sur ce projet d’arrêté de rattachement :
- - l’organe délibérant de l’EPCI auquel le rattachement de la commune est envisagé doit donner son accord sur le projet dans un délai maximum de trois mois,
- - la CDCI doit donner son avis sur le projet dans un délai maximum de trois mois,
- - et le comité de massif, saisi le cas échéant, doit donner son avis dans un délai maximum de quatre mois.
A noter qu’à défaut de délibération dans les délais préfix susvisés qui leur sont propres, les avis des organes susvisés seront réputés favorables au projet.
Il convient enfin de préciser que le Ministre de l’Intérieur recommande, dans sa circulaire, de ne pas procéder à des consultations concomitantes et de consulter d’abord l’organe délibérant de l’EPCI avant de consulter la CDCI.
b) La prise de l’arrêté de rattachement
En application des dispositions de l’article L. 5210-1-2 du CGCT, la procédure suivie par le Préfet s’agissant de la prise de l’arrêté de rattachement est conditionnée par le sens de la délibération de l’organe délibérant de l’EPCI consulté. Ainsi :
- - lorsque le projet d’arrêté n’a pas recueilli l’accord de l’organe délibérant de l’EPCI, le représentant de l’Etat dans le département doit mettre en œuvre le rattachement de la commune conformément à ce projet, sauf si la CDCI s’est prononcée, à la majorité des 2/3 de ses membres, en faveur d’un autre projet de rattachement à un EPCI à fiscalité propre limitrophe de la commune concernée. Dans ce dernier cas, le Préfet doit mettre en œuvre le projet de rattachement proposé par la CDCI (contre-proposition) s’il est conforme aux objectifs de la loi (suppression des enclaves, des discontinuités et des communes isolées) ;
- - lorsque l’organe délibérant de l’EPCI a délibéré en faveur de l’extension de son périmètre à la commune concernée, le Préfet de département doit mettre en œuvre le rattachement de la commune conformément à son projet d’arrêté après avoir recueilli l’avis de la CDCI, qui ne dispose alors d’aucun pouvoir de contre-proposition.
L’arrêté du représentant de l’Etat dans le département emporte, le cas échéant, retrait de la commune rattachée d’un autre EPCI à fiscalité propre dont elle est membre
Dans le cadre de sa circulaire du 8 août 2013, le Ministre de l’Intérieur a fixé une date butoir pour la mise en œuvre du dispositif sus-rappelé : au 1er janvier 2014, toutes les communes isolées au 1er juin 2013, ou en situation de discontinuité ou d’enclave devront être rattachées à un EPCI d’un seul tenant et sans enclave.
Au 1er janvier 2014, la plupart des communes de France seront ainsi, de gré ou de force, rattachées à un EPCI. Seules les communes situées dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont en effet explicitement exclues du dispositif (voir l’article 38 II de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales).
On conseillera donc à toutes les communes isolées de France, ou se trouvant en situation d’enclave ou de discontinuité territoriale avec leur EPCI à fiscalité propre de rattachement, de se préparer à ce rattachement à venir (au plus tard le 1er janvier 2014) avec ledit EPCI, et de veiller au respect des dispositions susvisées par le Préfet.
Des recours gracieux et contentieux pourront, le cas échéant, être exercés dans l’hypothèse d’une méconnaissance par le représentant de l’Etat dans le département de la procédure applicable.