Les difficultés se propagent et n’épargnent pas les PME et les moyennes entreprises.
De nombreux bailleurs ont introduit des actions avant la mise en redressement judiciaire de l’entreprise locataire en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial pour défaut de paiement des loyers échus antérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire.
Le bailleur peut-il faire constater la résiliation du bail pour des causes financières antérieures au jugement d’ouverture ?
1°- En droit, l’ouverture du redressement judiciaire rend caduque l’ordonnance de référé rendu.
L’article L622-21 du Code de Commerce dispose que :
« Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L622-7 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ».
Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
Sur la base de ces dispositions, l’ouverture du redressement judiciaire de rend caduque l’ordonnance de référé rendue.
Le bailleur ne peut donc faire constater la résiliation du bail pour des causes financières antérieures au jugement d’ouverture dés lors que l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial pour défaut de paiement des loyers échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective n’a donné lieu, à la date du jugement d’ouverture qu’à une ordonnance de référé frappée d’appel.
2°- Une instance de référé n’étant pas une instance en cours au sens de l’article L622-21 du Code de commerce, elle ne peut donc faire l’objet d’une reprise conformément à l’article L622-22 du Code de Commerce.
Postérieurement dès lors qu’elle n’a donné lieu, à la date du jugement d’ouverture, qu’à une ordonnance de référé frappée d’appel qui n’est donc pas passée en force de chose jugée, le bailleur ne pouvant faire constater la résiliation du bail pour des causes financières antérieures au jugement d’ouverture, il en résulte que la décision déférée, doit être déclarée caduque en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion du locataire et condamné celui-ci au paiement d’une indemnité d’occupation.
Il n’entre pas davantage dans les pouvoirs du juge des référés et, partant, dans ceux de la cour d’appel statuant dans le cadre de l’appel d’une ordonnance de référé, de fixer et d’admettre une créance à titre provisionnel, cette modalité étant exclusivement réservée aux créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale en application de l’article L622-24 du Code de commerce.
Il appartient au bailleur de se soumettre à la procédure de vérification des créances, celui-ci justifiant d’ailleurs avoir déclaré sa créance, la fixation et l’admission de sa créance ressortant désormais à la compétence du juge-commissaire.
Il ressort à la seule compétence du juge du fond de statuer sur les manquements éventuels du bailleur à son obligation de délivrance.
En conséquence, l’ordonnance de référé rendue dont appel sera infirmée et il sera jugé que par l’effet du jugement d’ouverture, la Cour est dessaisie du litige qui avait été porté devant la juridiction des référés qui n’a plus pouvoir de statuer, une instance de référé ne constituant pas une instance au sens des articles L622-21 et L622- 22 du Code de Commerce.
Le bailleur sera donc déclaré irrecevable en sa demande dès lors qu’au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, l’ordonnance de référé constatant l’acquisition de la clause résolutoire était frappée d’appel, l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers antérieurs à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire n’a pas encore été constatée par une décision passée en force de chose jugée conformément aux dispositions de l’article L145-41 du Code de commerce, de sorte que le bailleur ne peut plus poursuivre l’action antérieurement engagée, ce qu’interdisent les dispositions de l’article L622-21 paragraphe I, 2º, et peu important que l’ordonnance de référé soit exécutoire à titre provisoire.
Sur la base de ces dispositions, l’ouverture du redressement judiciaire rend caduque l’ordonnance de référé rendue.
Notes.
1. Arrêt Cour d’Appel de Paris Pôle 1 Chambre 3 du 10 février 2021 - RG 20/08648.
2. Arrêt Cour d’Appel d’Aix En Provence du 14 novembre 2014 - RG 12/14758.
3. Arrêt Cour d’Appel de Rouen du 18 mai 2017 - RG 16/01640.
4. Arrêt Cour d’Appel de Toulouse 3ème Chambre du 28 juin 2016 - RG 16/01066.
5. Arrêt Cour d’Appel de Toulouse 3ème Chambre du 15 juin 2017 - RG 17/01030.
Discussions en cour :
Bonjour,
La cour de cassation estime dans un arrêt rendu le 16/01/2019 (N° de pouvoir : 17-11.975) que la fin de contrat de travail à durée déterminée constitue une perte involontaire d’emploi comme stipulé dans l’article 2 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’indemnisation du chômage.
Le fait qu’il y ai une proposition de renouvellement du contrat ou que le salarié se prononce sur sa volonté ou non de le renouveler ne devrait donc pas être pris en compte. Cela va à l’encontre de de la décision de conseil d’Etat (CE, 28 décembre 2017, n°407009) que vous présentée ici.
Qu’en pensez vous ?
Bonjour,
Dans la fonction publique hospitalière, si l’employeur a demandé oralement à un employé contractuel d’écrire qu’il cesse d’exercer sa fonction à la fin d’un ènième CDD, l’employeur peut-il par la suite déclarer que l’employé a volontairement refusé un emploi ? (Si cette lettre de l’employé est envoyée quelques jours avant la fin du contrat, sans que l’employeur ait fait de proposition écrite de renouvellement.)
Il est effectivement coutumier d’exercer une certaine pression pour recevoir cette lettre.
Par ailleurs, si sur la déclaration au Pôle Emploi, manuscrite et envoyée par mail seulement à l’employé, est cochée la case "fin de CDD", l’employeur peut-il plusieurs mois plus tard déclarer au Pôle Emploi qu’il y a eu un refus d’emploi (suite au rappel par l’employé d’heures à rémunérer) ?
Merci
Bonjour,
Que se passe t-il lorsque l’administration a fait part de son intention de renouveler le contrat d’un agent contractuel par oral, sans production d’écrit, et que l’agent a accepté à l’oral. Est ce que cette intention est valide juridiquement ? Est ce que l’agent est lié par cette acceptation orale ?
S’il ne souhaite plus le renouvellement, il doit faire une demande de démission qui le prive de ses droits au chômage ?
Merci beaucoup,
Bien cordialement,
Bland
La règlementation récente impose la mise en concurrence pour l’obtention d’un poste de remplacement dans la FP Territoriale.
Par conséquent, tout RENOUVELLEMENT de contrat est soumis à cette même règle.
Par conséquent, le contrat est forcément rompu à la fin de l’échéance, avant de - peut-être- être renouvelé.
Ma question : Aura t’on forcement le droit à l’ARE à la fin d’un contrat CDD dans la FPT ?
Merci beaucoup
Bonjour,
Je suis preparatrice en pharmacie hospitalière depuis un an et demi.
Apres plusieurs cdd de 3 mois ma cadre me propose un CDD de 2 mois.
Puis je le refuser, aurais je droit à l ARE ?