Cécile Goubault-Larrecq, doctorante à l’Université Paris II Panthéon-Assas.

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  • 1re Parution: 5 mars 2020

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Justice européenne et torture internationale.

« Justice must not only be done ; it must also be seen to be done » [1]. Tel est l’adage de la Cour européenne des droits de l’homme. Mais les apparences peuvent être trompeuses et derrière une jurisprudence de Grande Chambre fort attendue [2] peut parfois se trouver l’aveu d’un véritable échec de la justice européenne.

Ressortissant tunisien [3], M. Naït-Liman a été détenu dans les locaux du ministère de l’Intérieur et torturé sur ordre du ministre en 1992 [4], suite à quoi il a fui la Tunisie pour se réfugier en Suisse où il réside depuis 1993 [5] et où il a obtenu le statut de réfugié en 1995 [6]. A l’occasion d’un bref séjour de l’ancien ministre de l’Intérieur dans un hôpital suisse en 2001 [7], M. Naït-Liman a déposé une plaine pénale pour les actes de torture subis, plainte toutefois classée sans suite en raison du départ du ministre du territoire suisse peu après [8]. C’est alors qu’il a saisi les juridictions civiles suisses d’une demande en réparation de son dommage [9]. Les juridictions civiles suisses se déclarent cependant incompétentes [10], au motif que, outre le défaut de chefs de compétences ordinaires pertinents, la loi suisse sur le for de nécessité n’était pas applicable en l’espèce [11].

M. Naït-Liman a alors saisi la Cour européenne des droits de l’homme d’une requête individuelle [12], alléguant de la violation par les autorités suisses de son droit d’accès à un tribunal [13] sur le fondement de l’article 6 § 1 de la Convention [14] et en Grande Chambre [15], suite au renvoi de l’affaire [16], la Cour européenne a conclu à l’absence de violation de l’article 6 § 1.

Néanmoins, une telle conclusion peut étonner à l’égard de questions de principe relatives à la qualification des obligations des Etats parties à la Convention européenne en matière de droit à un procès équitable (I), ainsi qu’à l’égard de l’application casuistique de l’obligation étatique spécifique en matière de déni de justice (II).

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Cécile Goubault-Larrecq, doctorante à l’Université Paris II Panthéon-Assas.

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Notes de l'article:

[1CEDH, 17 janvier 1970, Delcourt c. Belgique, requête n°2689/05, §31 ; S. GUINCHARD, « L’influence de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et de la jurisprudence de la Cour Européenne sur la procédure civile », La Gazette du Palais, 1999, volume 239, pp.2-12.

[2S. TOUZE, « Le for de nécessité et le jeu des interactions entre droit international et droit européen ; Note sous CEDH, 21 juin 2016, Naït-Liman c. Suisse, requête numéra 51357/07 », Journal du droit international (Clunet), 2017, n°34/3, pp. 934-939.

[3CEDH (GC), 15 mars 2018, Naït-Liman c. Suisse, requête n°51357/97, §12

[4CEDH (GC), 15 mars 2018, Naït-Liman c. Suisse, requête n°51357/97, §15

[5CEDH (GC), 15 mars 2018, Naït-Liman c. Suisse, requête n°51357/97, §14

[6CEDH (GC), 15 mars 2018, Naït-Liman c. Suisse, requête n°51357/97, §18

[7CEDH (GC), 15 mars 2018, Naït-Liman c. Suisse, requête n°51357/97, §19

[8CEDH (GC), 15 mars 2018, Naït-Liman c. Suisse, requête n°51357/97, §21

[9CEDH (GC), 15 mars 2018, Naït-Liman c. Suisse, requête n°51357/97, §23

[10CEDH (GC), 15 mars 2018, Naït-Liman c. Suisse, requête n°51357/97, §25

[11CEDH (GC), 15 mars 2018, Naït-Liman c. Suisse, requête n°51357/97, §26 et §30

[12Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, entrée en vigueur le 3 septembre 1953, STCE n°005, article 34

[13CEDH (GC), 15 mars 2018, Naït-Liman c. Suisse, requête n°51357/97, §2

[14Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, Op. cit., article 6§1 ; CEDH, 21 février 1975, Golder c. Royaume, requête n°4451/70, §36]. A deux reprises, en Chambre [CEDH, 21 juin 2016, Naït-Liman c. Suisse, requête n°51357/07, §122

[15CEDH (GC), 15 mars 2018, Naït-Liman c. Suisse, requête n°51357/97, §217

[16Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, Op. cit., article 43

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