Ressortissant tunisien [3], M. Naït-Liman a été détenu dans les locaux du ministère de l’Intérieur et torturé sur ordre du ministre en 1992 [4], suite à quoi il a fui la Tunisie pour se réfugier en Suisse où il réside depuis 1993 [5] et où il a obtenu le statut de réfugié en 1995 [6]. A l’occasion d’un bref séjour de l’ancien ministre de l’Intérieur dans un hôpital suisse en 2001 [7], M. Naït-Liman a déposé une plaine pénale pour les actes de torture subis, plainte toutefois classée sans suite en raison du départ du ministre du territoire suisse peu après [8]. C’est alors qu’il a saisi les juridictions civiles suisses d’une demande en réparation de son dommage [9]. Les juridictions civiles suisses se déclarent cependant incompétentes [10], au motif que, outre le défaut de chefs de compétences ordinaires pertinents, la loi suisse sur le for de nécessité n’était pas applicable en l’espèce [11].
M. Naït-Liman a alors saisi la Cour européenne des droits de l’homme d’une requête individuelle [12], alléguant de la violation par les autorités suisses de son droit d’accès à un tribunal [13] sur le fondement de l’article 6 § 1 de la Convention [14] et en Grande Chambre [15], suite au renvoi de l’affaire [16], la Cour européenne a conclu à l’absence de violation de l’article 6 § 1.
Néanmoins, une telle conclusion peut étonner à l’égard de questions de principe relatives à la qualification des obligations des Etats parties à la Convention européenne en matière de droit à un procès équitable (I), ainsi qu’à l’égard de l’application casuistique de l’obligation étatique spécifique en matière de déni de justice (II).
Lire l’intégralité de l’article en PDF ici.