Depuis le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et le renforcement des pouvoirs du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, de nombreux incidents étaient élevés à hauteur de cour devant le Conseiller de la mise en état, donnant place à des décisions des plus contradictoires.
Les praticiens de la procédure d’appel attendaient une position claire de la Cour de cassation sur l’étendue des pouvoirs du Conseiller de la mise en état : les plaideurs devaient-ils obligatoirement le saisir pour statuer sur toutes les fins de non-recevoir qu’ils envisageaient de soulever ou celui-ci devait-il connaître uniquement des fins de recevoir ayant trait à l’instance d’appel ?
Si l’on pouvait aisément concevoir, à titre d’exemple que la prescription de l’action, soulevée par une partie mais non retenue par le premier juge, ne pouvait pas être débattue devant le Conseiller de la mise en état mais uniquement devant la cour, statuant au fond, en raison des pouvoirs juridictionnels et de l’effet dévolutif de l’appel, la question pouvait se poser si celle-ci n’avait pas été soumise à l’examen en première instance et ce, eu égard au renvoi fait par l’article 907 à l’article 789 du Code de procédure civile.
Nombreux ont donc été les plaideurs ayant saisi les Conseillers de la mise en état pour statuer sur toutes les fins de non-recevoir, quelles qu’elles soient, sans égard à l’autorité de chose jugée en première instance.
Désormais, les choses sont claires : le Conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui ont déjà été tranchées en 1ère instance, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées seraient de nature à remettre en cause l’autorité de chose jugée par le 1er juge.
C’est donc un avis important rendu par la Cour de cassation le 3 juin 2021 (Avis n°15008) rappelant, au passage, les principes les plus élémentaires de la procédure d’appel.
Seule la cour dispose du pouvoir de statuer sur ce qui a été tranché devant le premier juge, à l’exclusion de toute autre formation.
Le Conseiller de la mise en état reste donc compétent pour statuer que sur les seules fins de non-recevoir relatives à l’instance d’appel.
C’est déjà en ce sens que nous nous étions positionnés dans notre précédent article, publié le 20 mars 2020 : Les fins de non-recevoir depuis le décret du 11 décembre 2019. Par Arnaud Guyonnet et Vincent Ribaut, Avocats.
Reste en suspens toutes les fins de non-recevoir relatives à l’irrecevabilité des demandes des plaideurs, tirées notamment de l’article 961 ou de l’article 910-4 du CPC qui, bien que relevant du fond, devraient pouvoir rentrer dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état.
A défaut, il faudrait considérer que la réforme issue du décret du 11 décembre 2019 serait sans emport sur les compétences du Conseiller de la mise en état devant la cour, dans la mesure où celui-ci était déjà compétent pour statuer sur l’irrecevabilité (et la caducité) de l’appel et l’irrecevabilité des conclusions sur le fondement des dispositions de l’article 909 et 905-2.
Vos commentaires
Bonjour,
En ce qui concerne l’irrecevabilité de prétentions au titre de l’article 910-4 CPC, la page 10 de la circulaire du 4 août 2017 de présentation des dispositions du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile, modifié par le décret n°2017-1227 du 2 août 2017 est limpide :
« Le contentieux à la concentration des prétentions relèvera de la seule cour d’appel et non du conseiller de la mise en état. Il sera relevé à cet égard que l’article 914, qui a trait à la compétence du conseiller de la mise en état, ne fait pas référence à l’article 910-4 ».
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/cir_42551/CIRC