Notre société contemporaine est aujourd’hui confrontée à une véritable crise sanitaire due à la pandémie liée au Covid-19.
Cette maladie infectieuse à l’origine de nombreux dégâts et pertes en vies humaines dans le monde en général et particulièrement en Afrique.
Cette pénible situation liée au Coronavirus admet malheureusement un fort taux d’impact sur diverses couches sociales notamment dans ; le domaine de la santé, un impact dans le domaine de l’éducation par la fermeture constatée des écoles et Universités, un impact significatif dans le domaine du sport. L’un des secteurs étant le plus affecté par cette situation demeure le secteur économique.
En effet, considérant les crises sanitaires antérieures dans le monde, notons qu’aucune crise sanitaire n’avait eu de telles répercussions sur la situation économique des entreprises. Cette crise pouvant provoquer de très nombreuses défaillances aux entreprises, l’Etat Ivoirien membre de l’OHADA, a décidé en place plusieurs mesures d’allègements en faveur des entreprises, mesures leur permettant se relever bien que difficilement de cette crise.
Au titre de ses mesures permettant aux entreprises en Cote d’Ivoire d’amorcer cette crise nous avons d’une part des mesures d’exonérations fiscales dont : La suspension des contrôles fiscaux pour une période de trois mois, le reporte de trois mois le paiement des taxes forfaitaires pour les petits commerçants et artisans (notamment les maquis, les restaurants, les boites de nuit, les bars, les cinémas et les lieux de spectacles), la réduction de 25% la patente transport ; exonérer les droits et taxes de porte sur les équipements de santé, matériels et autres intrants sanitaires entrant dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et bien d’autres mesures fiscales.
D’autre part, le gouvernement Ivoirien mis en place d’un fonds de soutien au secteur privé pour un montant de 250 milliards de FCFA, prenant en compte le renforcement du soutien aux PME pour au moins 100 milliards de FCFA et la mise en place de fonds de garantie, afin d’avoir un effet de levier sur l’accès au crédit.
Au regard du régime juridique existant en Côte d’Ivoire et du plan de riposte fiscal établi par le gouvernement Ivoirien en faveur des entreprises, une question reste posée, question relative au sort actuel des entreprises en cessation d’activités se trouvant en situation d’insolvabilité.
Quel serait le sort des entreprises étant dans une situation financière d’insolvabilité à l’égard de leur créancier, ses entreprises qui plongeront dans une procédure collective en vue de résoudre leurs difficultés.
Se référant au droit comparé, le gouvernement français en vue de se prémunir d’éventuelles difficultés qui occasionneraient des impacts significatifs sur la situation financière des entreprises à faire procéder en une modification de manière temporaire du droit des procédures collectives. Cette modification s’est faite à travers l’ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020, ordonnance mettant en place un régime juridique en modifiant substantiellement les règles existantes en matière de procédure collective afin d’adapter leur mise en œuvre durant l’état d’urgence sanitaire et les mois qui suivront suite à la fin de cette pandémie.
Ainsi, ne serait-ce pas judicieux pour l’Etat Ivoirien de mettre en place en place un régime textuel modificatif des dispositions en vigueur ?
Dès lors comment pouvons-nous adapter les règles en matière de procédures collectives d’apurement du passif à la crise sanitaire qui sévit présentement ? Dans un tel contexte, comment gérer les difficultés financières des entreprises pendant et après la crise sanitaire du Covid-19 ? Le créancier étant titulaire légitime de son droit de créance, Quelles attitudes devraient-ils tenir en faveur de son débiteur en cessation de paiement, débiteur affecté par cette crise sanitaire ?
L’entreprise est, sans contestée, au cœur de toute activité économique. Elle révèle dès lors des réalités économiques, juridiques, politiques, sociales, nationales et internationales.
L’intérêt d’un tel sujet reste primordialement son impact significatif en vue d’une modification substantielle des dispositions en vigueur en Côte d’Ivoire en matière de procédures collectives.
A travers un impact dans la littérature juridique nationale et internationale, nous osons espérer que ce travail serait un model apportant une lumière sur la résolution des difficultés entreprises.
Pour mieux aborder le sujet nous examinerons d’une part la modification substantielle des dispositions préventives des procédures collectives d’apurement du passif (I) et d’autre part nous aborderons la modification substantielle des dispositions curatives (II).
I- Modification substantielle des dispositions préventives en matière de procédures collectives d’apurement du passif.
Depuis la création de l’OHADA Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, s’est organisation s’est toujours donnée comme principal objectif d’assurer la sécurité juridique des entreprises par la garantie d’un climat de confiance concourant à faire de l’Afrique un pôle de développement.
A l’image du droit commercial, du droit des sociétés commerciales et du droit des sûretés, le droit des entreprises en difficultés est un droit capital qui a toujours attiré l’attention du législateur OHADA, se définissant comme un ensemble de règles ayant pour but la résolution des difficultés de l’entreprise par la sauvegarde des intérêts collectifs en vue d’un apurement du passif exigible.
Au sens des dispositions de l’article Premier de l’acte Uniforme l’OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, cette procédure s’étend par des normes à caractère préventif dont la conciliation et le règlement préventif, normes dans il est question dans le développement de cette partie.
En vertu des dispositions l’acte Uniforme l’OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, il est fait mention de la durée légale de cette procédure de conciliation qui est de : 4 mois maximum.
Toutefois la procédure de conciliation ayant pour essence la restructuration financière de l’entreprise pour qu’elle puisse éviter une cessation de paiement, au regard de cette crise financière il apparaît judicieux de proroger le délai de la procédure de conciliation à 6 mois. Ainsi, l’entreprise pourrait disposer de cette période pour sa structuration financière en vue de répondre aisément à ses obligations.
Aussi, procédure essentiellement judiciaire, le règlement préventif tel que défini à l’article 2 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif est une « procédure collective préventive destinée à éviter la cessation des paiements de l’entreprise débitrice et à permettre l’apurement de son passif au moyen d’un concordat préventif ».
En l’article 6 du même acte uniforme, il est fait mention que : « le règlement préventif est ouvert au débiteur qui, sans être en état de cessation des paiements, justifie de difficultés financières ou économiques sérieuses ». L’interprétation de l’article 6 énonçant qu’il est aussi tenu compte de la situation financière du débiteur au moment de l’action, celui-ci disposant d’un concordat préventif.
Ainsi, comment devraient être appréhendé cette situation en faveur des entreprises qui suite à l’extinction de cette pandémie décideront de se prévaloir comme motif légitime du non-paiement de leur droit de créance, la situation liée au Covid-19, doit-on considérer ce motif comme légitime.
La procédure de règlement préventif étant une procédure essentiellement judiciaire, il demeure important que suite à la modification des dispositions en vigueur, les juges Ivoiriens puissent retenir la crise sanitaire du Covid-19 comme fait justificatif pour le débiteur du non-paiement de sa créance. Par conséquent, ceux-ci pourront donc disposer d’une procédure judiciaire parsemée de souplesse.
II- Modification substantielle des dispositions des dispositions curatives.
Les procédures de traitement des difficultés renvoient au redressement judiciaire et à la liquidation des biens. Le redressement judiciaire se définissant comme une procédure collective destinée au sauvetage de l’entreprise débitrice en cessation dont la situation n’est pas irrémédiablement compromise, et à l’apurement de son passif au moyen d’un concordat de redressement.
La « cessation des paiements » étant appréhendée par l’acte uniforme comme l’état où le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Et d’autre part la liquidation des biens qui est également une procédure collective à l’endroit des entreprises en difficultés dont la situation irrémédiablement compromise, pour apurer son passif.
Dans le souci de préserver et protéger efficacement l’intérêt des entreprises, en dépit des mesures d’exonérations fiscales et de soutien en faveur des entreprises, il parait opportun pour l’Etat Ivoirien de réfléchir à mettre en place un régime juridique modificatif des règles en matière de procédures collectives.
Ainsi, la première modification substantielle des dispositions préventives en matière de procédures collectives d’apurement du passif serait de permettre aux entreprises de recourir à la procédure préventive dont la conciliation et le règlement préventif même quand celles-ci se trouvent en situation de cessation de paiement.
Pour mener à bien cette modification des dispositions de l’acte Uniforme OHADA, on pourrait tenir compte des entreprises dont la cessation de paiement se trouve être dans la marge du début et de la fin de cette crise sanitaire, depuis le début du prononcé de l’Etat d’urgence. Considérant les méthodes curatives en vigueur dans le système OHAHDA, toute entreprise personne physique, ou société en cessation de paiement doit impérativement déclarer cette situation auprès du tribunal dans les quarante-cinq jours de sa survenance.
Cependant, l’article 40 alinéa 2 de l’acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif autorise la juridiction compétente à se saisir d’office. Par cette procédure de saisine d’office, la juridiction compétente peut demander l’ouverture d’un redressement judiciaire et ou d’une liquidation des biens, sans attendre la déclaration d’un débiteur ou l’assignation d’un créancier ; Le déclenchement de cette procédure se faisant sur la base d’information fournies par le ministère public, le commissaire aux comptes, les membres ou les associes des personnes morales de droit privé, ou les institutions représentatives du personnel.
Au regard de cette crise sanitaire et en vue d’accorder une souplesse aux entreprises, cette disposition devrait également faire l’objet de modification en accordant au seul débiteur en cessation de paiement, la possibilité de déclencher la procédure en redressement judiciaire ou en liquidation des biens. Cette modification pourrait être établi en se référant également aux entreprises en cessation de paiement pendant la crise sanitaire du Covid-19.
Constatant la situation actuelle liée au Covid-19, ces propositions de modifications n’étant exhaustives, il apparaît important pour l’Etat Ivoirien que les procédures collectives en Droit OHADA face l’objet de modification. A court terme, ces différentes mesures modificatives permettront une adaptation procédurale face à la crise sanitaire qui sévit présentement dans les Etats membre de l’OHADA.
Bibliographie
Ouvrages généraux
Les pouvoirs d’office du juge des procédures collectives de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) et les principes cardinaux du procès ; François Biboum Bikay.
Christian G. Kameni, Le contrôle de l’exécution du concordat de redressement d’une entreprise en difficulté en droit de l’OHADA.
Cours de Droit des entreprises en difficultés ; Dr Bohoussou.
Articles spéciaux
Covid-19 et procédures collectives : que faut-il savoir ? Par : Picovschi Publié le 16/04/2020.
Réflexions à partir du droit des entreprises en difficulté, Yvette Rachel Kalieu Elongo, Agrégée des Facultés de Droit, Professeur à l’Université de Dschang (Cameroun).
Jacob Fidegnon, Le règlement des procédures collectives par le tribunal de première instance de première classe de Cotonou.
Textes
L’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l’urgence sanitaire.
Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.
Lexiques
Lexique des termes juridique, Dalloz.
Webographie
https://www.flf.fr/formation-profes...
https://cgeci.com/covid-19-en-repon...