Lorsqu’il est victime d’une maladie professionnelle, le fonctionnaire relevant du régime spécial peut prétendre, en fonction de sa situation à un congé pour invalidité temporaire imputable au service, à plein traitement, jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre ses fonctions ou jusqu’à sa mise à la retraite (art. L822-21 du Code général de la fonction publique et suivants). La durée du congé est assimilée à une période de service effectif.
L’autorité territoriale peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé justifie le maintien en congé ;
au remboursement des honoraires médicaux et frais liés à la maladie ;
à une réparation complémentaire.
Ce congé pour invalidité temporaire imputable au service n’est pas applicable au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire (art. L822-21 du Code général de la fonction publique et suivants).
A chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel, l’autorité territoriale informe le service de médecine préventive dans les plus brefs délais (art. 25 décr. n°85-603 du 10 juin 1985).
En cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère grave ou répété, le CHSCT doit procéder à une enquête. Une formation pratique en matière d’hygiène et de sécurité doit être organisée (art. 6 et 41 décr. n°85-603 du 10 juin 1985).
Les tableaux des maladies professionnelles, prévus aux articles L461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, font l’objet d’une annexe du Code de la sécurité sociale.
Depuis 2015, les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle (art. L461-1 du Code de la sécurité sociale).
Lorsqu’un fonctionnaire ou agent contractuel a été reconnu atteint d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante, il peut bénéficier du dispositif spécifique de cessation anticipée d’activité et d’une allocation spécifique (art. L555-1 du Code général de la fonction publique à art. L555-5 du Code général de la fonction publique et décr. n°2017-435 du 28 mars 2017).
Les affections respiratoires aiguës causées par une infection au virus SARS-CoV2 peuvent être reconnues maladies professionnelles sur la base du tableau n°100 institué par le décret n°2020-1131 du 14 septembre 2020, annexé au livre IV du Code de la sécurité sociale, dans les conditions mentionnées par ce tableau qui fixe également la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces affections.
Dans une note du 5 février 2021, la DGCL apporte des précisions sur les modalités d’instruction des demandes de reconnaissance en maladie professionnelle des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2, et notamment sur la saisine de la commission de réforme [conseil médical].
A) Le régime d’imputabilité au service.
1- La présomption d’imputabilité au service.
Précédemment, le fonctionnaire qui s’estimait victime d’une maladie contractée ou aggravée en service devait établir l’imputabilité au service de sa maladie. En effet, la présomption d’imputabilité instituée par le Code de la sécurité sociale pour les maladies figurant aux tableaux des maladies professionnelles n’était pas applicable aux fonctionnaires relevant du régime spécial (CE 27 avril 2015 n°374541).
La présomption d’imputabilité au service est désormais codifiée à l’art. L822-20 du Code général de la fonction publique. Le juge administratif a précisé que, en l’absence de dispositions contraires, ces nouvelles dispositions s’appliquent aux situations en cours à l’exclusion des situations juridiquement constituées avant le 21 janvier 2017.
Les droits des agents en matière d’accident de service et de maladies professionnelles sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.
Ainsi, la situation d’un agent dont la maladie a été diagnostiquée avant le 21 janvier 2017 est régie par les dispositions antérieures et ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité au service introduite par l’ordonnance du 19 janvier 2017 (TA Lyon 13 mars 2019 n°1705471).
Est ainsi désormais présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale (art. L461-1 du Code de la sécurité sociale) et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions dans les conditions précisées par le tableau.
Il existe trois types de conditions :
les caractéristiques de la maladie ;
le délai de prise en charge : délai entre la cessation d’exposition au risque supposé à l’origine de la maladie et la constatation de celle-ci qui ne doit pas excéder le délai maximal figurant dans le tableau. Certains tableaux prévoient également une durée minimale d’exposition au risque ;
la liste des travaux susceptible de provoquer la maladie, qui peut être limitative. Il y a donc un renversement de la charge de la preuve : le fonctionnaire n’a plus à prouver l’imputabilité au service de la maladie dès lors que celle-ci répond à la définition de l’art. L822-20 du Code général de la fonction publique. C’est à l’autorité territoriale de démontrer que la maladie n’est pas imputable au service si elle estime que la présomption doit être écartée.
2- L’imputabilité au service hors présomption.
L’art. L822-20 du Code général de la fonction publique prévoit deux situations dans lesquelles la présomption ne s’applique pas. Ces situations peuvent toutefois donner lieu à une reconnaissance de l’imputabilité au service (art. L822-20 du Code général de la fonction publique) :
dans le cas d’une maladie désignée par un tableau, lorsqu’une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies Le pouvoir réglementaire peut également définir les éléments du diagnostic d’une pathologie d’origine professionnelle et notamment exiger la présence de certaines lésions associées (CE 18 juil. 2018 n°412153). Il appartient alors au fonctionnaire ou à ses ayants droit de prouver que la maladie est directement causée par l’exercice des fonctions.
dans le cas d’une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles. Le fonctionnaire ou ses ayants droit doivent établir que la maladie est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente au moins égale à 25 % (art. 37-8 décr. n°87-602 du 30 juil. 1987). Dans cette hypothèse, le conseil médical siégeant en formation plénière est saisi. Il détermine le taux minimum d’incapacité permanente que la maladie est susceptible d’entraîner compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret n°68-756 du 13 août 1968 pris en application de l’article L28 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (art. 37-8 décr. n°87-602 du 30 juil. 1987).
Dans ces deux cas, la preuve doit être apportée par le fonctionnaire ou ses ayants droit pour ouvrir droit au congé pour invalidité temporaire imputable au service. A défaut, le régime de protection sera celui de la maladie ordinaire.
Le Conseil d’Etat a précisé que, pour être regardée comme imputable au service, une maladie doit présenter un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie, sauf si un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la maladie du service (CE 13 mars 2019 n°407795).
Dans une telle hypothèse, il appartient au juge de rechercher si le comportement d’un agent, en l’espèce une attitude systématique d’opposition, est avéré et s’il a été la cause déterminante de la dégradation de ses conditions d’exercice professionnel susceptible de constituer un fait personnel de nature à détacher la maladie du service (CE 22 oct. 2021 n°437254).
B) La procédure d’octroi d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis).
Le Citis est accordé au fonctionnaire sur sa demande (art. 37-1 décr. n°87-602 du 30 juil. 1987).
Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire ou son ayant-droit doit adresser à l’autorité territoriale une déclaration de maladie professionnelle.
Celle-ci comporte :
un formulaire précisant les circonstances de la maladie ;
un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail (art. 37-2 décr. n°87-602 du 30 juil. 1987).
Cette déclaration doit être effectuée, sauf circonstances particulières, dans un délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle (art. 37-3 II décr. n°87-602 du 30 juil. 1987). Lorsque la maladie entraîne une incapacité temporaire de travail, le fonctionnaire adresse à l’autorité territoriale le certificat médical correspondant dans un délai de 48 heures suivant son établissement (art. 37-3 III décr. n°87-602 du 30 juil. 1987).
L’autorité territoriale dispose d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration pour instruire la demande. Ce délai peut être prolongé dans certaines circonstances particulières (art. 37-5 décr. n°87-602 du 30 juil. 1987).
Dans le cadre de l’instruction de la demande, l’autorité territoriale peut faire procéder :
à une expertise médicale de l’agent par un médecin agréé lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie à l’art. L822-20 du Code général de la fonction publique.
à une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à l’apparition de la maladie (art. 37-4 décr. n°87-602 du 30 juil. 1987).
Le conseil médical, siégeant en formation plénière, est consulté par l’autorité territoriale lorsque les conditions nécessaires à l’établissement d’une présomption d’imputabilité au service de la maladie ne sont pas remplies (art. 37-6 3° décr. n°87-602 du 30 juil. 1987).
Au terme de l’instruction, l’autorité territoriale se prononce sur l’imputabilité au service et, le cas échéant, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail (art. 37-9 décr. n°87-602 du 30 juil. 1987).
Lorsque l’autorité territoriale n’a pas terminé son instruction à l’expiration des délais prescrits, elle place le fonctionnaire en Citis à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical (art. 37-5 décr. n°87-602 du 30 juil. 1987).