Le Code du travail.
- Aux termes de l’article L1225-71, la nullité du licenciement est encourue lorsque l’employeur licencie la salariée en état de grossesse médicalement constaté,
pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes, sauf s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement.
- Aux termes de l’article L1235-3-1, l’indemnité de licenciement est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Faits et procédure.
Une salariée engagée par la société Lidl, en qualité de caissière employée libre-service, le 24 septembre 2011, a été licenciée pour faute grave le 16 octobre 2018.
Elle a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à l’exécution et la rupture de son contrat de travail étant précisé qu’elle ne souhaitait pas être réintégrée.
La Cour d’appel de Douai a d’abord retenu que l’employeur ne démontrait pas l’existence d’une faute grave commise par la salariée, qu’il avait connaissance de son état de grossesse et a prononcé la nullité du licenciement.
Elle a ensuite rappelé que la période de protection était de dix semaines suivant l’expiration du congé de maternité, soit jusqu’au 10 juin 2019 et en a exactement déduit que l’employeur devait être condamné à lui payer les salaires qu’elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité et les congés payés afférents.
Les arguments de l’employeur.
Il contestait devoir payer à la salariée les salaires qu’elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité alors que, lorsque le licenciement d’une salariée est jugé nul pour avoir été prononcé en lien avec son état de grossesse et que la salariée ne demande pas sa réintégration, elle a droit à l’attribution d’une indemnité déterminée conformément aux dispositions de l’article L1235-3-1 du Code du travail, autrement dit à une indemnité équivalant à au moins six mois de salaire ; qu’elle n’a plus droit en revanche, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, au montant des salaires qu’elle aurait dû percevoir pendant la période couverte par la nullité.
En l’espèce, la salariée n’avait jamais demandé sa réintégration ; ce qui, d’ailleurs, et de manière bien compréhensible est assez fréquent en pareilles circonstances.
La décision de la Cour de cassation.
La chambre sociale rejette le pourvoi et fait sienne la position de la Cour d’appel de Douai en se fondant sur le droit européen.
Il résulte de la combinaison des articles L1225-71 et L1235-3-1 du Code du travail, interprétée à la lumière des articles 10 de la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 et 18 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, que la salariée, qui n’est pas tenue de demander sa réintégration, a droit, outre les indemnités de rupture et une indemnité au moins égale à six mois de salaire réparant intégralement le préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement, aux salaires qu’elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité.
Conclusion.
Il appartient donc à l’employeur de respecter les règles protectrices de la grossesse et de la maternité dès lors qu’il est informé de l’état de grossesse médicalement constaté d’une salariée :
- pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité et les congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ;
- ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes.
Même lorsqu’elle ne demande pas sa réintégration, la salariée dont le licenciement injustifié est déclaré nul a droit au paiement :
- des indemnités de rupture (indemnité légale, conventionnelle ou contractuelle de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et de congés payés) ;
- à une indemnité au moins égale à six mois de salaire réparant intégralement le préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement ;
- et aux salaires qu’elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité.