Une donation est une convention qui revêt le caractère d’une libéralité [1].
En d’autre terme, l’héritier qui estime que celui qui a bénéficié d’un avantage rapportable à la succession sur le fondement des dispositions de l’article 843 du Code civil doit rapporter la preuve de deux éléments cumulatifs, à savoir :
un élément matériel : l’appauvrissement du disposant,
un élément moral la volonté du disposant de gratifier.
Si la démonstration de l’élément matériel est aisée, la preuve de l’intention libérale est plus difficile à établir. Il faut démontrer que le « de cujus » avait l’intention de gratifier l’enfant disposant gracieusement du logement lui appartenant.
La jurisprudence a longtemps considéré que l’élément moral découlait de la mise à disposition qui constituait, par conséquent, un avantage indirect rapportable à la succession.
Cet avantage était quantifié sous la forme d’une indemnité d’occupation [2]. Le rapport des fruits a été depuis consacré par la loi du 23 juin 2006 avec l’introduction des dispositions de l’’article 851 du Code civil.
Elle a abandonné cette qualification et cette présomption en rappelant la nécessité de démontrer l’existence d’une intention libérale de la part du disposant. Comme l’a rappelé un auteur « donner c’est vouloir donner et non laisser faire » [3]
En effet, depuis 2012, la jurisprudence retient de manière constante que faute de démontrer une intention libérale, l’occupation gratuite ou la simulation d’un acte à titre onéreux ne peut être qualifié d’intention libérale [4].
La Première chambre civile de la Cour de cassation vient récemment de rappeler avec force cette solution par un arrêt du 12 janvier 2022 [5].
La preuve de l’intention libérale sera le plus souvent constituée à travers une disposition expresse du « de cujus ».
La Cour de cassation a ainsi considéré que cette preuve était rapportée dans un testament dans lequel le « de cujus » a expressément « exprimé (….) sa volonté que l’avantage tiré de l’occupation gratuite de l’appartement par Gilbert X... soit rapporté à sa succession » [6].
L’héritier qui a bénéficié de la mise à disposition peut opposer la qualification de prêt à usage (article 1107 du Code civil).
La jurisprudence rappelle que ce contrat est incompatible avec la notion d’avantage indirect rapportable [7]. Il lui suffira de démontrer la réalité de la mise à disposition comme le lui permet les dispositions de l’article 1360 du Code civil.
L’héritier bénéficiaire peut également chercher à compenser cet avantage en arguant le bénéfice d’une donation rémunératoire en raison de l’aide et de l’assistance apportée au « de cujus » [8].