Les attendus suivants résonnent en effet dans nombre de décisions statuant sur la liquidation du régime matrimonial de manière assez forte :
"Vu l’article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l’arrêt dit que les parties devront produire devant le notaire liquidateur les éléments justifiant, pour la période postérieure au 27 mai 2005, de l’engagement et du paiement des dépenses d’amélioration et de conservation afférentes à l’immeuble indivis de Capbreton et de celles de conservation afférentes à l’immeuble indivis d’Asnières-sur-Seine ;
Attendu qu’en se dessaisissant et en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur, alors qu’il lui incombait de trancher elle-même les contestations dont elle était saisie, la cour d’appel a méconnu son office et violé le texte susvisé ".
et dans l’autre arrêt :
"Vu l’article 4 du code civil ;
Attendu que, pour dire que l’indivision post-communautaire sera redevable envers M. X... des sommes payées par lui au titre de la taxe foncière postérieurement au divorce, l’arrêt retient que celui-ci pourra justifier des montants devant le notaire liquidateur ;
Qu’en statuant ainsi alors qu’il lui appartenait de vérifier les éléments de preuve des parties et de statuer elle-même sur la contestation soulevée devant elle, la cour d’appel a méconnu son office et violé le texte susvisé "
Or, à lire certaines missions d’expertise à "spectre large", confiées essentiellement aux notaires, en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial, l’on se pose la question de savoir si lui laisser la possibilité de donner sa position sur des questions de fait et de droit applicables à cette matière lors des contestations des parties (créances entre époux, récompenses, etc), n’est pas périlleux au regard de cette jurisprudence.
Sans doute faudrait-il remettre à l’ordre du jour les modes de désignation des notaires en cette matière par les juridictions, et surtout le contenu de leurs missions, afin d’éviter une multiplications rapide de ce type de contentieux.