Il existe de nombreuses analogies entre l’utilisation d’une marque dans un environnement virtuel et dans un environnement réel. Dans certains cas, il est justifié que les titulaires de marques enregistrées pour des produits ou services physiques puissent également bénéficier d’une protection face à l’usage non autorisé de leurs équivalents virtuels. La nouvelle pratique de l’Office suisse met l’accent sur le critère de la complémentarité et sur les habitudes de marketing et de consommation qui prévalent dans la branche économique considérée. Par ailleurs, cette nouvelle pratique permet une harmonisation avec celle de l’EUIPO.
Produits : une similitude exceptionnelle.
La reconnaissance d’une similitude entre produits virtuels et produits réels restera l’exception. La partie, qui se prévaut d’une similarité, devra prouver le caractère usuel, dans la branche considérée, d’une utilisation conjointe de produits réels et de leurs équivalents virtuels dans le marketing ou sur le marché. Une telle similitude ne sera acceptée que si les preuves apportées démontrent que les destinataires perçoivent effectivement l’offre comme pouvant provenir d’une même entreprise.
Services : une continuité dans le virtuel.
Pour les services ayant un objectif et une fonction identiques - qu’ils soient fournis dans un environnement réel ou virtuel (p. ex. formation, organisation d’un concert ou conseils financiers) - la similarité sera examinée sur la base des critères traditionnels. En effet, le lieu de fourniture, qu’il s’agisse du monde réel ou virtuel, n’altère pas la nature du service. De même, la pratique actuelle reconnaît des analogies entre divers services et certains autres relevant des classes 35 et 41 : par exemple organisation de voyages (classe 39) ou services de restauration (classe 43) par rapport à des services de divertissement (classe 41). Selon ces critères, il est donc possible de considérer comme similaires des services offerts dans le monde réel et leurs équivalents virtuels relevant des indications générales des classes 35 et 41.
Enfin, certains services perdent leur but et leur fonction initiaux lorsqu’ils sont fournis dans un environnement virtuel : ils ne produisant pas les mêmes résultats que leurs équivalents réels. Par exemple, les cheveux ne peuvent pas être coupés dans un salon de coiffure virtuel. Comme pour les produits, la reconnaissance d’une similarité dans de tels cas ne sera admise qu’exceptionnellement et sur la base de preuves. La partie concernée devra démontrer qu’il est usuel, selon les habitudes de marketing et de consommation prévalant dans la branche considérée, de proposer des équivalents virtuels aux services réels à des fins promotionnelles, de divertissement ou de formation.