Extrait de : Dommage et responsabilité, Droit des assurances

Le recours des tiers payeurs suisses dans le cadre d’un accident survenu en France.

Par Sarah Bailly, Elève-avocat.

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Explorer : # recours des tiers payeurs # droit international privé # assurances sociales suisses # accidents transfrontaliers

Dans les régions frontalières, de la Savoie à la Franche-Comté, il n’est pas exceptionnel de voir survenir un accident dont la victime touchera des prestations sociales d’un organisme suisse, soit parce qu’elle est ressortissante de ce pays, soit parce qu’elle y exerce des fonctions professionnelles (il s’agit alors d’un travailleur frontalier).
Dès lors, si un tiers responsable est mis en cause, se pose immanquablement la question : l’organisme suisse peut-il exercer un recours sur les prestations versées à la victime par l’assureur français ? Et si oui, quelles règles gouvernent à l’imputation des prestations sociales ?

-

Les règles de droit international privé applicables en la matière sont assez bien établies. Elles ressortent de l’article 93 du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 mis à jour par le règlement CEE n° 2001/83 du Conseil du 2 juin 1983 [1], et ont été précisées par la Cour de justice de l’Union Européenne dans son fameux arrêt Kordel [2]. Il convient pour les exposer de distinguer chaque étape du raisonnement :

- Concernant la détermination de l’assiette du recours, c’est-à-dire la détermination de la dette du responsable, il faudra faire application du droit national du lieu où est survenu l’accident. Cela signifie que l’organisme étranger ne pourra jamais exercer un recours pour un montant supérieur à la dette du responsable telle qu’elle est déterminée par le juge français, juge du lieu de l’accident [3].

- Concernant l’exercice du recours, qu’il s’agisse de la détermination de la créance du tiers payeur ou de son imputation, il conviendra en revanche de faire application de la législation de l’Etat dont relève le tiers payeur [4]. Concrètement, c’est le droit national de l’organisme social qui déterminera l’existence du recours et les règles qui gouvernent à son imputation (recours global ou poste par poste).

Voyons comment ces principes trouvent application aux tiers payeurs suisses, qu’ils relèvent des assurances sociales (I) ou des assurances privées (II).

I. Le recours des « assurances sociales » suisses.

Toute personne qui réside en Suisse ou y exerce une activité professionnelle cotise et peut bénéficier de prestations de la part du système d’assurance sociale suisse. Il s’agit d’un système proche de notre sécurité sociale française, organisé autour de plusieurs grands piliers correspondant aux principaux risques sociaux (maladie et accidents, maternité, vieillesse, chômage, prestations familiales) et s’incarnant dans différents organismes d’Etat chargés de verser des prestations. Ainsi, lorsqu’un accidenté réside en Suisse ou y exerce, il n’est pas rare de voir intervenir à la procédure un tiers-payeur suisse réclamant le remboursement des prestations versées, par exemple le SUVA ou l’office cantonal d’assurance invalidité. Une fois l’assiette du recours déterminé par les tribunaux français, il conviendra ainsi de se pencher sur les dispositions de droit suisse déterminant les modalités de l’exercice du recours. C’est alors que les choses se corsent pour le juriste français.

Le système d’assurance sociale suisse est régi par un texte fondamental, la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, complétée par l’Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002. A ces textes s’ajoutent, pour chaque branche spécifique de l’assurance sociale, une loi fédérale et une ordonnance particulière, prévoyant le champ d’application de l’assurance, les prestations versées ainsi que l’organisation des caisses d’assurance et assureurs amenés à verser les prestations. A titre d’exemple, la loi fédérale du 20 mars 1980 et l’ordonnance du 20 décembre 1982 régissent l’assurance accident [5]. Ces sont ces textes dont il conviendra de faire application pour déterminer les modalités d’exercice du recours des tiers payeurs suisses.

Les modalités du recours des assurances sociales suisses sont régies par la section 2 du chapitre 5 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales.
Ainsi, les articles 72 et suivants prévoient un recours subrogatoire « jusqu’à concurrence des prestations légales aux droit de l’assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable ».
L’article 73 prévoit un droit de préférence de la victime, semblable en tous points à la règle qui existe en droit français. Il ressort par ailleurs de l’article 74 que le recours des tiers payeurs ayant versé des prestations au titre des assurances sociales s’exerce, comme en France, poste par poste, puisque cet article prévoit une table de concordance entre les prestations versées au titre de l’assurance sociale et les indemnités dues par le tiers responsable suisse.

Mais comment imputer ces prestations sur celles versées par l’assureur du tiers responsable français ? Certaines prestations, très semblables à celles qui sont versées par les organismes sociaux français, ne posent pas grande difficulté : ainsi, par exemple, les indemnités journalières versées avant consolidation s’imputent sur les pertes de gains professionnels actuelles, et les indemnités journalières versées après consolidation, les frais d’orientation et de formation professionnelle ainsi que les rentes invalidité et indemnisation pour incapacité de gains s’imputent sur les pertes de gains professionnels futures [6].
Les choses sont plus difficiles lorsqu’il s’agit de prestations qui n’ont pas d’équivalent en droit français, telles que l’indemnité pour atteinte à l’intégrité prévue par l’article 24 de la loi fédérale sur l’assurance accident (LAA) et venant indemniser l’assuré qui « souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique ». Les juridictions françaises statuent alors au cas par cas. Ainsi, la Cour de cassation a été amenée à considérer que l’indemnité d’atteinte à l’intégrité physique doit s’imputer sur les préjudices patrimoniaux hors déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire les souffrances endurées, le préjudice esthétique permanent et le préjudice d’agrément [7].

II. Le recours des assureurs suisses hors « assurances sociales ».

Comme en France, les personnes résidant et travaillant en Suisse peuvent par ailleurs souscrire des contrats d’assurance privés, qui leur permettent, en échange du paiement de cotisations, de toucher une indemnité complémentaire. Il en va par exemple ainsi de l’assurance complémentaire LAA, contrat d’assurance de personne proposé par de nombreux assureurs privés qui est, comme tout contrat d’assurance privé, non soumis aux textes sur les assurances sociales mais à la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA). Ces contrats sont particulièrement fréquents pour les travailleurs frontaliers, dans la mesure où il existe des limitations quant aux prestations versées par les assurances sociales suisses en cas d’accidents survenus à l’étranger.

Le sort de l’assureur privé est alors bien moins favorable qu’en France. Sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur la nature indemnitaire ou non de la prestation versée, l’article 96 de la loi fédérale sur les contrats d’assurance exclut tout recours contre le responsable. Cette règle trouvera application devant les juridictions françaises, qui ont déjà eu l’occasion de se prononcer en faveur de l’exclusion de tout recours de l’assureur de personne suisse dans le cadre d’un accident survenu en France [8].

Il convient toutefois de demeurer prudent : ce n’est pas parce qu’une prestation est versée par un assureur privé qu’il s’agit obligatoirement d’une prestation relevant de la loi fédérale sur le contrat d’assurance. En effet, le système suisse permet d’habiliter certains assureurs privés au versement de prestations relevant des assurances sociales, susceptibles comme telles de faire l’objet d’un recours subrogatoire dans les conditions exposées supra [9].

Il faudra alors s’adresser à l’assureur pour connaître la nature des prestations versées dans le cadre du contrat (assurance sociale ou assurance complémentaire) ; la plupart du temps, il l’indiquera d’ailleurs spontanément lorsqu’il produira l’état de ses débours définitifs.

Sarah Bailly, Élève avocat

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[1Applicable à la Suisse en vertu du décret n°2002-946 du 25 juin 2002 portant publication de l’accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres d’une part et la Confédération suisse d’autre part sur la libre circulation des personnes, fait à Luxembourg le 21 juin 1999.

[2CJCE, 21 sept. 1999, aff. C-397/96, Caisse de pension des employés privés c/ Kordel et a. : RGDA 2011, p. 317.

[3Civ. 1ère, 24 juin 2015, n°13-21468 ; Civ. 1ère, 17 mai 2017, n°16-12413.

[4Civ. 2ème, 31 mai 2007, n°05-19220 ; Civ. 2ème, 19 février 2009, n°07-18039 ; Civ. 2ème, 13 novembre 2008, n°07-16494 ; Civ. 1ère, 13 mai 2014, n°13-13766.

[5Les textes suisses sont consultables sur le site http://www.admin.ch en français, allemand, italien, anglais et rhéto-roman.

[6L’évaluation du préjudice corporel, de Max Leroy, Jacques-Denis Leroy et Frédéric Bibal, ed. LexisNexis, p. 350.

[7Crim. 1er avril 1998, n°97-83237 ; Civ. 2ème, 15 janvier 2015, n°13-25511.

[8CA Chambéry, 2ème ch. 9 juin 2011, n°10/00870.

[9Par exemple, les articles 68 et suivants de la loi fédérale sur l’assurance accident prévoient les conditions dans lesquelles un assureur privé peut se voir autorisé à verser des prestations relevant de l’assurance sociale accident.

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