Avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 (Pourvoi n° 24-70.002) :
« La loi du 27 juillet 2023 ne comprend pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif.
Dès lors, son article 10, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction ».
Pour synthétiser :
Concernant la clause résolutoire : réduction à 6 semaines de la prise d’effet. (Uniquement pour les baux conclus ou renouvelés à partir du 29 juillet 2023)
Concernant les baux antérieurs et/ou renouvelés avant le 29 juillet 2023 : maintien à 2 mois de la prise d’effet de la clause résolutoire.
Concernant les délais de paiement :
- Le locataire doit être en situation de régler sa dette locative.
- Le locataire doit avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience.
Concernant la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) : Non obligatoire si impayé < à 2 mois de loyers consécutifs ou à 2 fois le montant du loyer. Dans ce cas, réduction à 6 semaines du délai entre l’assignation et l’audience.
Concernant l’expulsion : Suppression du délai de deux mois avant une expulsion en cas de mauvaise foi ou de squat.
Concernant le délai pour quitter les lieux : Réduction à un an max.
Concernant les modalités d’application de la loi du 27 juillet 2023 : L’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 (modifiant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 sur le délai d’acquisition de la clause résolutoire) est-il d’application immédiate aux baux d’habitation en cours ?
Avis de la Cour de cassation du 13 juin 2024 (n°24-70.002) : Non
« La loi ne comprend pas de disposition dérogeant à l’article 2 du Code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir n’a point d’effet rétroactif »
Dès lors, son article 10, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction ».
Concernant la date de conclusion ou de renouvèlement du bail (signature ou expiration du délai après signature) : avant le 29 juillet 2023 / Délai d’acquisition de la clause résolutoire (à compter de la délivrance du commandement) : 2 mois
Concernant la date de conclusion ou de renouvèlement du bail (signature ou expiration du délai après signature) : à partir du 29 juillet 2023/ Délai d’acquisition de la clause résolutoire (à compter de la délivrance du commandement) : 6 semaines