Pas de notification du recours contre un permis de régularisation 600-5-1.

Par Emmanuel Lavaud, Avocat.

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Explorer : # permis de régularisation # notification de recours # code de l'urbanisme # tribunal administratif

L’article R600-1 du Code de l’urbanisme ne s’applique pas à l’hypothèse d’un recours contre un permis de régularisation intervenant dans le contexte de l’article L600-5-1 du Code de l’urbanisme, c’est-à-dire dans le contexte d’un sursis à statuer prononcé par le juge administratif et accordant au pétitionnaire un délai pour obtenir la régularisation de son autorisation d’urbanisme (Conseil d’Etat, 1ère - 4ème chambres réunies, 28/05/2021, 437429).

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Par un arrêté du 28 juin 2013, le maire de Marseille a délivré un permis de construire seize villas au cœur du massif des Calanques.

Divers voisins ont obtenu l’annulation de ce permis devant le Conseil d’Etat, suivant un arrêt du 30 décembre 2016.

L’affaire a toutefois été renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille, qui, après un premier jugement du mois de juin 2018, a sursis à statuer et a accordé au bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme un délai de quatre mois afin de produire un permis de construire de régularisation.

C’est ce qui a été obtenu par le pétitionnaire par un arrêté du maire de la commune de Marseille du 31 janvier 2019.

L’affaire est donc revenue devant le tribunal administratif qui a rejeté toutes les demandes des requérants par un jugement du 7 novembre 2019.

C’est à l’encontre de ce dernier que le Conseil d’Etat a été de nouveau saisi par les voisins requérants.

Le tribunal administratif a en effet considéré qu’il fallait faire application de l’obligation de notifier le recours contentieux à l’encontre de l’autorisation d’urbanisme, c’est-à-dire faire application de l’article R600-1 du Code de l’urbanisme, y compris s’agissant d’un recours formé contre un permis de régularisation.

Aux termes de ce dernier :

« En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent Code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation (...) ».

Il s’agit de la notification par RAR du recours dans le délai de 15 jours suivant la requête introductive d’instance.

Le Conseil d’Etat censure la solution du tribunal administratif de Marseille.

Il rappelle tout d’abord que « Ces dispositions visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette décision, d’être informés à bref délai de l’existence d’un recours contentieux dirigé contre elle ». Mais que « Elles sont sans objet et ne peuvent être regardées comme applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L600-5-2, aux termes duquel ».

En effet, « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance », ainsi d’ailleurs que le précise désormais l’article R600-1 dans sa rédaction issue du décret du 10 avril 2019 pris pour l’application de l’article L600-5-2 du Code de l’urbanisme.

Tel est notamment le cas lorsque, le juge ayant recouru à l’article L600-5-1 du Code de l’urbanisme, une mesure de régularisation lui est notifiée et que, celui-ci ayant invité comme il le doit les parties à présenter leurs observations, ces dernières contestent la légalité de cette mesure. En revanche, « l’obligation de notification résultant de l’article R600-1 du Code de l’urbanisme est applicable à la contestation d’un acte mentionné à l’article L600-5-2 en dehors des conditions prévues par cet article ».

Le Conseil d’Etat, comme souvent, se montre particulièrement pédagogique.

L’article R600-1 du Code de l’urbanisme ne s’applique donc pas à l’hypothèse d’un recours contre un permis de régularisation intervenant dans le contexte de l’article L600-5-1 du Code de l’urbanisme, c’est-à-dire dans le contexte d’un sursis à statuer prononcé par le juge administratif et accordant au pétitionnaire un délai pour obtenir la régularisation de son autorisation d’urbanisme.

Néanmoins, on l’a bien compris, l’article R600-1 du Code de l’urbanisme doit rester applicable dans l’hypothèse de la contestation d’un acte mentionné à l’article L600-5-2 du Code de l’urbanisme, c’est-à-dire lorsqu’il s’agit permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervenant au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré.

(Conseil d’Etat, 1ère - 4ème chambres réunies, 28/05/2021, 437429).

Emmanuel Lavaud,
Avocat au barreau de Bordeaux
legide-avocats.fr

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