Petits professionnels victimes de démarchages abusifs : premiers effets des mesures de protection.

Par Charlyves Salagnon, Avocat.

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Explorer : # démarchage abusif # protection des professionnels # droit de rétractation # code de la consommation

Les professionnels (TPE, PME, professionnels de santés, professions libérales) victimes de démarchages ont des droits...et des recours !

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Autrefois, il était classiquement enseigné que les professionnels, quels qu’ils soient, ne pouvaient pas, comme des consommateurs, être victimes de démarchages abusifs.

On présupposait ainsi que leur qualité de professionnels les immunisait contre les pratiques commerciales agressives.

Or, la réalité était plus nuancée.

Car entre la société anonyme structurée, disposant des moyens humains et juridiques pour se protéger de telles pratiques, et le professionnel libéral indépendant, sollicité pour la première fois par des commerciaux rompus aux techniques de vente en vue de leur vendre des engagements assortis de locations financières, il existe un écart important.

La loi ne faisant, jusqu’ici pas de distinction.

L’adage « Dura lex, sed lex » s’appliquait parfaitement.

C’est ce à quoi est venu mettre un terme l’article L121-16-1 du Code de la consommation, devenu depuis l’article L221-3 du Code de la consommation, qui prévoit : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »

De fait, les professionnels répondant aux critères posés par cet article peuvent désormais bénéficier notamment du fameux délai de rétractation de 14 jours, dont disposent les consommateurs.

Ils disposent en outre d’une information renforcée.

Ce nouvel article, relativement récent, n’avait, jusqu’ici, pas donné lieu à décision de la Cour de cassation.

C’est chose faite depuis un arrêt de la 1èrme Chambre civile de la Cour de cassation du 12 septembre 2018.

En l’espèce, le 17 juillet 2014, hors établissement, un architecte, a souscrit un contrat, avec une société, de création et de licence d’exploitation d’un site internet dédié à son activité professionnelle, ainsi que d’autres prestations annexes.

Le 2 septembre suivant, l’architecte a dénoncé le contrat.

Lui déniant le droit de se rétracter, la société l’a assigné en paiement.

La Cour d’appel a confirmé l’anéantissement des effets du contrat et a condamné la société à rembourser les sommes versées par l’architecte en exécution de celui-ci.

Un pourvoi en cassation est formé par la société.

Sur ce pourvoir, la Cour de cassation rappelle, en premier lieu, que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code.

En outre, et en second lieu, la Cour précise que la communication commerciale et la publicité via un site internet n’entrant pas dans le champ de l’activité principale d’un architecte, ce dernier bénéficie du droit de rétractation prévu par l’article L. 121-21. [1]

C’est ce second enseignement qui est particulièrement important, puisqu’il permet de préciser les contours de la notion de « champ d’activité principale », qui, en tant que telle est une notion nouvelle.

On connaissait en effet la notion de « rapport direct avec l’activité », employée notamment pour déterminer la qualité de profane du professionnel.

En revanche, la notion de « champ d’activité principale », plus précise, permet d’exclure tout ce qui n’est pas de l’ordre de l’activité principale du professionnel.

Par cet arrêt, la Cour, qui décide de publier l’arrêt au Bulletin, donne pleine vigueur au dispositif de protection des petits professionnels voulu et mis en place par le législateur, ce qu’il faut certainement saluer.

Il s’agit d’une décision importante pour tous les professionnels victimes de techniques de démarchages.

Nous nous tenons à votre disposition pour vous accompagner si vous êtes victimes de tels démarchages.

Charlyves SALAGNON, Avocat

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Notes de l'article:

[1Cass. civ. 1, 12 septembre 2018, n° 17-17.319, FS-P+B.

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