Une salariée engagée en qualité d’employée de réserve a fait l’objet d’une procédure de licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2018, présentée en vain à son domicile le 12 janvier 2018 et qu’elle a finalement réceptionnée le 22 janvier 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable qui s’est tenu le 24 janvier 2018.
Licenciée pour cause réelle et sérieuse le 15 février 2018, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
L’employeur fait grief à l’arrêt d’appel de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Pour juger que la procédure de licenciement était irrégulière et inclure la réparation du préjudice né de l’irrégularité de la procédure dans l’indemnité allouée en vertu de l’article L.1235-3-1 du code du travail, la cour d’appel a retenu que le délai de cinq jours ouvrables entre la convocation à l’entretien préalable du 10 janvier 2018 et l’entretien préalable de licenciement du 24 janvier 2018 avait commencé à courir à la date de la réception de la lettre recommandée le 22 janvier 2018, de sorte que le délai légal prévu à l’article L.1232-2 du code du travail n’a pas été respecté.
L’employeur forme un pourvoi en cassation au motif que le délai de cinq jours ouvrables avait commencé à courir à la date de la première présentation de la lettre de convocation, le 12 janvier 2019, soit neuf jours ouvrables avant la date de l’entretien préalable prévu le 24 janvier 2018, et non à la date de réception.
La Cour de cassation devait ainsi répondre à la question de savoir si le délai légal de cinq jours ouvrables entre la convocation à l’entretien préalable et l’entretien préalable de licenciement court à compter de la présentation de la lettre recommandée de convocation ou à compter de la réception effective de cette lettre par le salarié.
Elle tranche en faveur de la date de la présentation de la lettre recommandée de convocation.
Cette solution s’inscrit dans le respect de l’article L.1232-2, alinéa 3, du code du travail visé dans l’arrêt :
« L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ».
Le texte mentionne bien, comme critère du point de départ du délai, la présentation de la lettre recommandée et non la réception.
La décision retenue est conforme à la jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de cassation qui retient comme point de départ du délai de cinq jours entre la convocation à l’entretien préalable et l’entretien préalable de licenciement le lendemain du jour de la première présentation de la lettre ou de la remise de la convocation en main propre (Cass. Soc., 20 février 2008, n° 06-40.949 ; Cass. Soc., 3 juin 2015, n° 14-12.245).
Le jour de la présentation ou de la remise de la lettre de convocation à l’entretien préalable ne compte pas dans le délai. De plus, si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
La solution adoptée permet d’éviter qu’une irrégularité de procédure en raison de l’inobservation du délai soit retenue à l’encontre de l’employeur dans le cas où le salarié déciderait de ne pas aller récupérer sa lettre de convocation ou de la réceptionner tardivement, ce qui aurait pour conséquence de rendre aléatoire voire inexistant le point de départ du délai.