Portabilité des couvertures complémentaires santé et prévoyance : extension de l'avenant n°3 par arrêté du 7 octobre 2009, par Claire Danis de Almeida, Avocat

Portabilité des couvertures complémentaires santé et prévoyance : extension de l’avenant n°3 par arrêté du 7 octobre 2009, par Claire Danis de Almeida, Avocat

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Explorer : # portabilité des droits # couverture santé # prévoyance # rupture de contrat

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L’extension de l’avenant n°3 du 18 mai 2009 à l’Accord National Interprofessionel du 11 janvier 2008 est l’occasion de rappeler le nouveau dispositif de portabilité des couvertures complémentaires santé et prévoyance.

Ce mémorandum donne une information générale et synthétique et peut ne pas traiter des cas particuliers. Il est indispensable de se fonder sur les textes légaux, réglementaires ou conventionnels.

Les textes

Accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008, article 14 (étendu par arrêté du 23 juillet 2008) : entrée en vigueur 26 janvier 2009, reportée au 1er mai 2009 par avenant n°1 du 12 janvier 2009 étendu par arrêté du 16 mars 2009, reportée au 1er juillet 2009 par avenant n°2 du 24 avril 2009, non étendu

Avenant n°3 du 18 mai 2009 : refond les dispositions de l’article 14 de l’ANI du 11 janvier 2008 :

« Pour garantir le maintien de l’accès à certains droits liés au contrat de travail, en cas de rupture de celui-ci (non consécutif à une faute lourde) ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, un mécanisme de portabilité est, dès à présent, mis en place pour éviter une rupture de tout ou partie de leur bénéfice entre le moment où il est mis fin au contrat de travail du salarié et celui où il reprend un autre emploi et acquiert de nouveaux droits.

A cet effet il est convenu :

• que les intéressés garderont le bénéfice des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance appliquées dans leur ancienne entreprise pendant leur période de chômage et pour des durées égales à la durée de leur dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 
neuf mois de couverture .

Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur. Le financement du maintien de ces garanties est assuré conjointement par l’ancien employeur et l’ancien salarié dans les proportions et dans les conditions applicables aux salariés de l’entreprise ou par un système de mutualisation défini par accord collectif. A défaut d’accord collectif, ce système de mutualisation peut être mis en place dans les autres conditions définies à l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte des modalités de financement des garanties ci-dessus que :
− le salarié a la possibilité de renoncer au maintien de ces garanties ;
− s’il entend y renoncer, cette renonciation qui est définitive, concerne l’ensemble des garanties et doit être notifiée expressément par écrit à l’ancien employeur, dans les dix jours suivant la date de cessation du contrat de travail ;
− le non-paiement par l’ancien salarié de sa quote-part de financement de ces garanties, à la date d’échéance des cotisations, libère l’ancien employeur de toute obligation et entraîne la perte des garanties pour la période restant à courir ;
− le dispositif de portabilité entre en application à la date de cessation du contrat de travail.

Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l’incapacité temporaire ne peuvent conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçu au titre de la même période.

Pour bénéficier des dispositions relatives au maintien des garanties précitées, l’ancien salarié doit fournir à l’ancien employeur la justification de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage.

L’ancien salarié doit informer son ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d’assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance prévues par l’article 14 ci-dessus.

La notice d’information, prévue par les textes en vigueur, fournie par l’organisme assureur, et remise au salarié par l’employeur, mentionnera les conditions d’applications de la portabilité. »


Qui applique quoi ?

Application du dispositif issu de l’avenant n°3 au 1er juillet 2009 :

Pour les entreprises adhérentes, directement ou indirectement, d’une organisation patronale signataire (directement en tant que membre du Mouvement Des Entreprises de France (MEDEF), de la Confédération Générale du patronat des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME), ou de l’Union Professionnelle Artisanale (UPA) / indirectement en tant que membre d’une organisation professionnelle elle-même adhérente au MEDEF, à la CGPME ou à l’UPA).

Application du dispositif issu de l’avenant n°3 (étendu par arrêté du 7 octobre 2009) à compter du 15 octobre 2009 :

Les entreprises non adhérentes, directement ou indirectement, d’une organisation patronale signataire de l’accord mais dont l’activité relève d’une branche professionnelle dans laquelle les organisations signataires sont reconnues représentatives.

Application du dispositif issu de l’avenant n°3 lorsqu’il aura fait l’objet d’un arrêté d’élargissement :

Les entreprises non adhérentes, directement ou indirectement, d’une organisation patronale signataire de l’accord et dont l’activité relève d’une branche professionnelle dans laquelle les organisations signataires ne sont pas reconnues représentatives.

Entreprises visées

Les employeurs du secteur privé faisant bénéficier leurs salariés d’un régime complémentaire de santé et/ou prévoyance.



Salariés concernés

Les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

− rupture du contrat de travail :
o tous les licenciements sauf faute lourde,
o les ruptures conventionnelles de CDI,
o les ruptures anticipées de CDD pour faute grave ou force majeure,
o les cessations de CDD à échéance,
o les ruptures pour motif légitime et sérieux du CDD à objet défini,
o les ruptures de contrat d’apprentissage et de professionnalisation,
o les démissions considérées comme légitimes.
− droit à indemnisation auprès du régime d’assurance chômage du fait de cette rupture,
− avoir travaillé au moins 1 mois entier chez le dernier employeur.

Durée du maintien des garanties

De 1 mois à 9 mois : durée égale à celle du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de neuf mois de couverture.

Le salarié perd son droit au bénéfice de la portabilité :
− en cas de renonciation expresse dans les 10 jours suivant la rupture du contrat de travail,
− dès qu’il retrouve un emploi,
− en cas de radiation des listes Pôle emploi.

Article 14 de l’ANI et article 4 de la loi Evin : quelle articulation ?

Voir fichier ci-joint

Article 14 de l’ANI et article 4 de la loi Evin : quelle articulation ?

Claire DANIS DE ALMEIDA, Avocat

http://claire.danisdealmeida.avocats.net

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