Portage salarial : actualités 2019.

Par Frédéric Chhum, Avocat et Claire Chardès, Juriste.

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Explorer : # portage salarial # avenants conventionnels # obligations des entreprises # litiges juridiques

Le portage salarial est une relation contractuelle tripartite dans laquelle un salarié porté ayant un contrat de travail avec une entreprise de portage salarial effectue une prestation pour le compte d’entreprises clientes.

Si la jurisprudence est peu abondante en la matière, l’encadrement juridique de cette méthode d’embauche se dessine peu à peu.

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1) Le paysage conventionnel du portage salarial.

Deux avenants à la convention collectives de la branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017 [1] ont fait l’objet d’un arrêté d’extension en date du 16 octobre 2019 [2].

Un premier avenant du 23 avril 2018 relatif aux contributions sociales en matière de formation a été étendu [3].

En effet, ce texte règle le taux et la répartition de la contribution des entreprises de portage en matière de formation. Ceux-ci varient également selon la taille de l’entreprise.

L’arrêt d’extension concerne un second avenant du 17 septembre 2018 [4] relatif au compte-rendu d’activité (CRA).

Cet avenant concerne la mise en œuvre du dispositif du CRA en en précisant son contenu, ainsi que ses objectifs.

Ceux-ci sont au nombre de deux et consistent en le fait d’« assurer le suivi de la charge de travail et, d’autre part, rendre compte des différents « temps d’activité » du salarié porté », en matière de « prestation, de prospection, de formation ou de délégation », qui sont « effectués dans le cadre du contrat de travail en portage salarial ». In fine, ce document est censé permettre l’établissement du bulletin de paie du salarié.

A propos de la négociation de ces deux avenants, celle-ci avait fait l’objet d’un litige entre les deux organisations professionnelles que sont la Fédération des entreprises de portage salariale (FEPS) et le syndicat des Professionnels de l’Emploi en Portage Salarial (PEPS).

En effet, la FEPS a assigné le syndicats des PEPS devant le Tribunal de Grande Instance de Paris. La FEPS revendiquait la possibilité de « participer au processus continu de la négociation de cette branche professionnelle », après qu’elle ait adhéré à la convention afférente.

Or, elle avait été exclue de ce processus par la commission paritaire de la branche au motif qu’elle n’était pas une organisation patronale représentative. Par une ordonnance du 4 avril 2019, le juge des référés du TGI de Paris a déclaré irrecevable les demandes du FEPS. [5]

2) Les salariés portés.

En matière d’assujettissement des entreprises à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, le décompte des effectifs a évolué en ce qui concerne les salariés portés.

En effet, l’article L. 5121-1 du Code du travail [6] tel que résultant de la loi PACTE [7] prévoit que « […] dans les entreprises de travail temporaire, les entreprises de portage salarial et les groupements d’employeurs, l’effectif salarié ne prend pas en compte les salariés mis à disposition ou portés ».

Ainsi, les entreprises de portage salarial seront plus difficilement assujetties aux dispositions en question.

Si elles n’auront pas à décompter leurs salariés portés en ce qui concerne l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, les sociétés de portage doivent tout de même être en mesure de prouver qu’elles leur ont bien fournis un contrat de travail.

C’est ce qu’a eu l’occasion de rappeler la Cour d’appel d’Orléans dans un arrêt du 4 avril 2019 [8] . En effet, une société de portage réclamait à la société cliente de lui rembourser les sommes versées au salarié porté.

Or, elle succombait à rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail signé avec le salarié.

La Cour d’appel relevait en outre qu’elle ne produisait aucune déclaration préalable à l’embauche, ni aucun bulletin de salaire. Ainsi, la société de portage s’est vue déboutée de l’intégralité de ses demandes.

3) Le tribunal compétent en matière de portage salarial.

Le 23 janvier 2019 (n° 17-20937 et 17-24604)), la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer à propos du tribunal compétent pour juger d’un litige afférent à une relation de portage salarial [9].

L’affaire mettait en cause une « société de portage international de droit andorran ».

Le salarié porté avait été embauché en CDD pour une durée de trois ans. Il avait travaillé pour deux sociétés, l’une gabonaise et l’autre congolaise, faisant toutes deux parties d’un « groupe aéronautique » dirigé par une société domiciliée à Paris.

Licencié pour faute grave, il avait attrait la société de portage et la société cliente devant le Conseil de Prud’hommes de Paris.

La Cour d’appel de Paris avait estimé que ce dernier s’était estimé compétent.

Or, la société de portage s’opposait à la compétence de la juridiction parisienne et c’est la raison pour laquelle elle avait formé un pourvoi. Elle remettait en cause le caractère sérieux de la demande formée contre son codéfendeur, la société cliente. En effet, c’est ce même caractère sérieux qui permettait au salarié d’attraire la société de portage étrangère devant les juridictions française.

Les juges de la Haute Cour n’ont finalement pas fait droit à la demande de la société de portage salarial de droit étranger. Ils ont retenu que « M. X. exerçait contre la société A. Aviation une action directe et personnelle, en sa qualité de co-employeur, de sorte qu’elle apparaissait comme un défendeur sérieux ».

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\’ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
chhum chez chhum-avocats.com
www.chhum-avocats.fr
http://twitter.com/#!/fchhum

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