Un litige survient entre un propriétaire et un locataire commercial. Le propriétaire fait délivrer un congé avec refus de renouvellement et offre d’une indemnité d’éviction.
Le locataire commercial saisi le juge des référés d’une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. L’objet de l’expertise est de déterminer la valeur de l’indemnité d’éviction.
Dans le cadre de cette instance, le propriétaire sollicite que soit ordonné à des tiers la production forcée de documents.
Le locataire commercial s’oppose à ces demandes et estime que le juge des référés saisis sur le fondement de l’article 145 ne pouvait ordonner la communication de documents à des tiers.
La Cour de cassation juge au contraire que le juge des référés peut parfaitement ordonner une telle mesure.
La Cour de cassation estime en effet que la production forcée de documents n’est pas seulement limitée au juge saisi sur le fondement de l’article 138 du code de procédure civile. Les pouvoirs du juge des référés découlent selon la Cour de cassation de la combinaison des articles 10, 11, et 145 du code de procédure civile.
Le juge des référés expertise précontentieuse voit donc ses pouvoirs renforcés.
TEXTES VISES
Article 10 du code de procédure civile :
Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Article 11 du code de procédure civile :
Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Article 145 du code de procédure civile
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.