Dans cette affaire, le demandeur réclamait le remboursement de la somme totale de 1 750 000 francs, soit environ 269 000 euros qu’il avait prêtés en plusieurs fois, les différents prêts ayant été consentis en espèces.
L’emprunteur qui avait émis plusieurs reconnaissances de dettes a néanmoins invoqué l’exception du jeu, prévue par l’article 1965. Le préteur a tenté de se défendre en arguant du fait qu’il ne savait pas que l’emprunteur s’adonnait au jeu avec l’argent qu’il lui remettait.
Mais la Cour de Cassation a rejeté le recours du préteur en retenant : « qu’il était établi qu’il s’agissait de fonds destinés au jeu, ayant permis à l’emprunteur aussi bien de payer ses dettes que de continuer à jouer en dehors d’un établissement dans lequel le jeu est régulièrement autorisé, et à juste titre déduit, l’emprunteur était en droit à se prévaloir de l’article 1965 du code civil interdisant toute action pour une dette de jeu ».
La Cour de Cassation a donc considéré que l’emprunteur savait que l’argent avancé par lui servait au jeu compte tenu des sommes prêtées, de leur périodicité et de leur régularité. Dès lors, il y avait lieu de faire application de l’article 1965 du Code civil et de rejeter la demande de paiement du préteur.
Dans certains cas, cette règle peut également être invoquée à l’encontre des casinos qui réclament le paiement des avances, crédits ou prêts accordés à leurs clients. Elle peut
Mais, elle n’est pas, en principe, applicable aux jeux « qui tiennent à l’adresse et à l’exercice du corps » tels que les « faits des armes, courses à pied ou à cheval, courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature ». Toutefois, lorsque les sommes lui paraissent excessives, le juge peut rejeter les demandes de paiement des dettes de jeux d’adresse.
Cour de cassation, Civ. 1ère du 4 novembre 2011, Pourvoi n° 10-24.007