Le principe de réparation intégrale confronté au principe de proportionnalité.

Par Ludovic Gauvin, Avocat.

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Explorer : # réparation intégrale # proportionnalité # droit de la construction # dommages et intérêts

Alors que le principe de réparation intégrale du préjudice a toujours impliqué, pour la Cour de cassation, la nécessité de replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas réalisé, l’évolution de sa jurisprudence tend à introduire une notion de proportionnalité entre la réparation et le préjudice subi, en conformité avec l’esprit du nouvel article 1221 du Code civil.

Cass, Com, 13 juin 2019, n° 18-10688.

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L’article 1149 du Code civil ancien dispose que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »

La formulation est pour ainsi dire intégralement reprise dans le nouvel article 1231-3 du Code civil, qui dispose que « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. »

Au visa de l’article 1149 du Code civil, la Cour de cassation a très régulièrement rappelé son attachement au principe de réparation intégrale des dommages, obligeant le débiteur d’une obligation à replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage n’avait pas été causé et donc si les désordres n’étaient pas survenus.

C’est ainsi que dans un arrêt en date du 27 mars 2012 (Cass, 3ème civ, 27 mars 2012, n° 11-11798), la Cour de cassation a sanctionné une Cour d’appel qui avait retenu la solution de reprise alternative proposée par l’expert judiciaire à une solution de démolition d’un carrelage, d’une chape et d’un plancher chauffant, consistant en la mise en œuvre d’un sur carrelage sur le carrelage existant affecté d’un désordre de fissurations, au motif que :

« En statuant ainsi, la cour d’appel qui n’a pas replacé les maîtres de l’ouvrage dans la situation où il se seraient trouvés si l’immeuble avait été livré sans vices, a violé le texte susvisé. »

Toutefois, la Cour de cassation a très clairement donné le sentiment d’infléchir sa jurisprudence, en intégrant une notion de proportionnalité dans les mesures adoptées pour parvenir à la réparation du préjudice du maître d’ouvrage.

« La notion de proportionnalité est apparue dans le contentieux de l’empiètement illicite… »

Dans le domaine du droit de la construction, la notion de proportionnalité est apparue dans le contentieux de l’empiètement illicite, dont la sanction habituelle consiste en la démolition des ouvrages, au visa des dispositions de l’article 545 du Code civil.

L’action en démolition d’une construction empiétant sur le fonds d’autrui est imprescriptible, au même titre que le droit de propriété qui est perpétuel, sauf à rapporter la preuve de l’existence d’une prescription acquisitive trentenaire.

C’est donc le droit de tout propriétaire d’exiger la suppression d’un empiètement sur son fonds, de quelque nature qu’il soit, afin de protéger son droit de propriété.

La victime d’un empiètement peut donc demander la démolition d’un ouvrage sans avoir à justifier d’un préjudice, pas plus que de l’importance de l’empiètement (Cass, 3ème civ, 20 mars 2002, n° 00-16.015), qui s’avère alors totalement indifférente (Cass, 3ème civ, 10 novembre 2016, n° 15-19.561) :

« Viole les dispositions de l’article 545 du Code civil la cour d’appel qui pour rejeter la demande en démolition d’une partie de toiture empiétant sur la propriété voisine, relève que le débord n’est à l’origine d’aucun désordre, ni sinistre, et que la démolition des éléments de toiture est disproportionnée, en l’absence de préjudice, alors que les consorts A étaient en droit d’obtenir la démolition de la partie de toit empiétant sur leur propriété. »

De la même façon, la bonne foi de l’auteur de l’empiètement est tout aussi indifférente et ne saurait le dispenser de procéder à la remise en état des lieux (Cass, 3ème civ, 28 juin 2000, n° 98-19.655).

Ces différents principes ont encore été rappelés par un arrêt de la Cour de cassation en date du 21 décembre 2017 (Cass, 3ème civ, 21 décembre 2017, n° 16-14.837), en des termes extrêmement clairs :

« Mais attendu que tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds, sans que son action puisse donner lieu à faute ou à abus ; que l’auteur de l’empiétement n’est pas fondé à invoquer les dispositions de l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’ouvrage qu’il a construit méconnaît le droit au respect des biens de la victime de l’empiétement ; que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à des recherches inopérantes, a décidé à bon droit d’ordonner la démolition de la partie du bâtiment et des murs édifiés par M. B... et Mme Z... et empiétant sur le fonds de M. D... ; »

Pour autant, la Cour de cassation, contrainte par les dispositions de l’article 545 du Code civil, dont la portée s’avère déterminante, puisqu’attachée à un principe constitutionnel, n’a pas manqué de rappeler que la sanction de l’empiètement devait être strictement proportionnée, ce qui implique qu’elle ne peut conduire qu’à la seule suppression de l’empiètement constaté (Cass, 3ème civ, 10 novembre 2016, n° 15-25113) :

« Viole les dispositions des articles 544 et 545 du Code civil la cour d’appel qui ordonne la démolition totale du bâtiment qui empiète sur le fonds voisin sans rechercher, comme il lui était demandé, si un rabotage du mur n’était pas de nature à mettre fin à l’empiètement constaté. »

« L’application de la notion de proportionnalité a été plus significative dans le contentieux de la non-conformité constructive… »

Depuis maintenant près de deux ans, l’application de la notion de proportionnalité s’avère plus significative dans le contentieux de la non-conformité constructive.

Dans plusieurs décisions, la Cour de cassation a ainsi été amenée à poser des limites au principe de réparation intégrale qui avait été jusqu’alors consacré avec force.

C’est ainsi que par un arrêt en date du 21 juin 2018 (Cass, 3ème civ, 21 juin 2018, n° 17-15897), la Cour de cassation, après avoir relevé que l’expert judiciaire avait, pour remédier à des désordres, préconisé non pas la démolition et la reconstruction d’un immeuble en son entier, mais deux solutions alternatives consistant en un aménagement d’un trottoir d’une part, et en l’abaissement d’un plancher d’un local commercial d’autre part, a purement et simplement débouté le demandeur de sa seule demande, judiciairement formulée, consistant au paiement du coût des travaux de démolition et de reconstruction de l’immeuble :

« … M et Mme X ne démontraient pas avoir effectué des démarches auprès de la mairie pour obtenir l’autorisation d’aménager le trottoir ni s’être heurtés à un refus de celle-ci et n’établissaient pas plus que l’abaissement du plancher préconisé dans la seconde option aurait rendu impraticable l’accès et l’usage de la pièce située au sous-sol ni que cette modification eût été refusée par les services de l’urbanisme, la cour d’appel, qui était tenue par les conclusions des parties et devait statuer dans les limites ainsi fixées et qui, par une décision motivée, a, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des modalités de la réparation des désordres, retenu qu’il n’y avait pas lieu de procéder à la destruction totale de l’immeuble et à sa reconstruction pour réparer le défaut de conformité qui affectait le seul local commercial, en a exactement déduit, sans refuser d’évaluer un dommage dont elle avait constaté l’existence en son principe, que devaient être rejetées les demandes de M. et Mme X et de la société N qui rendaient exclusivement au paiement du coût des travaux de démolition et de reconstruction de l’immeuble… »

Puis, par un arrêt en date du 8 novembre 2018 (Cass, 3ème civ, 8 novembre 2018, n° 17-23137), la Cour de cassation a une nouvelle fois refusé d’appliquer strictement le principe de réparation intégrale en adaptant la solution de reprise aux circonstances de l’espèce.

Et c’est ainsi que, plutôt que d’ordonner la démolition d’un plancher, afin que les travaux réparatoires soient strictement conformes à ce qui avait été contractuellement convenu, la Cour de cassation devait indiquer que :

« Mais attendu qu’ayant retenu que la solution réparatoire consistant à renforcer la structure métallique porteuse des planchers des mezzanines permettait d’assurer une planimétrie de surface correcte et de respecter les charges d’exploitation demandées sans entraîner de moins-value de l’immeuble ni entraver la fonction de stockage de l’ouvrage en vue de l’installation de racks alors que le maître de l’ouvrage n’en avait pas fourni les dimensions et que la hauteur disponible était seulement diminuée à l’emplacement des poutres métalliques principales, la cour d’appel, devant laquelle la SCI n’avait pas soutenu que l’exécution forcée en nature du contrat constituait la seule solution permettant de remédier à une non-conformité contractuelle et qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision. »

Dans les mois qui ont suivi, la Cour de cassation a poursuivi sa démarche, en insistant sur le fait que le respect du principe de réparation intégrale n’impliquait pas que le maître de l’ouvrage soit nécessairement replacé dans une situation de conformité contractuelle, dès lors que le dommage est susceptible d’être réparé de façon pérenne et sans qu’il en résulte une contrainte qui ne soit pas raisonnablement supportable.

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 février 2019 (Cass, 3ème civ, 14 février 2019, n° 17-28768), en matière de non-conformité parasismique, en témoigne amplement :

« Mais attendu qu’ayant retenu que la solution de la destruction et de la reconstruction de l’ouvrage n’était pas la seule qui permettait de procurer aux maître de l’ouvrage une réparation intégrale de leur préjudice et relevé que la solution qu’elle retenait avait été validée par le conseil scientifique et technique du bâtiment et que, selon l’expert judiciaire, elle offrait des garanties supérieures à celles qui s’attachaient à la règlementation parasismique, la cour d’appel a souverainement fixé le montant du préjudice. »

Par contre, lorsque la nature des désordres impose qu’il soit procédé à la démolition et à la reconstruction de l’ouvrage, la Cour de cassation n’hésite pas à faire droit à la demande du maître de l’ouvrage, mais en vérifiant qu’il ait été préalablement procédé à l’examen des différentes solutions techniquement envisageables, de sorte que le principe de réparation intégrale ne puisse en constituer le seul fondement (Cass, 3ème civ, 21 mars 2019, n° 17-28768).

Le contrôle de proportionnalité de la Cour de cassation s’est également opéré dans le domaine du contrat de construction de maison individuelle qui, sous couvert de dispositions légales d’ordre public, a pu donner lieu à de nombreuses procédures que certains ont pu considérer comme étant excessives, voir abusives.

Dans un arrêt rendu le 3 mai 2018 (Cass, 3ème civ, 3 mai 2018, n° 17-15067), la Cour de cassation a ainsi expressément recouru à la notion de proportionnalité pour justifier le rejet de la demande du maître d’ouvrage tendant à la démolition de l’ouvrage et à la remise en état du terrain, alors qu’il sollicitait par ailleurs la nullité du contrat de construction :

« Mais attendu qu’ayant relevé que les sommes versées par Mme C … D … n’avaient pas excédé le montant des travaux réalisés et facturés, que le chantier, achevé à plus des deux tiers, était clos et couvert, avec un gros œuvre de charpente couverture de bonne qualité, un gros œuvre de maçonnerie tout à fait correct, et qu’il aurait pu être terminé à la date prévue et retenu le caractère disproportionné de la sanction de la démolition de l’ouvrage, la cour d’appel, qui n’a pas limité la réparation dans l’intérêt du responsable, a pu rejeter cette demande. »

La démarche n’était pas tout à fait inédite, puisque dans un arrêt en date du 15 octobre 2015 (Cass, 3ème civ, 15 octobre 2015, n° 14-23612), la Cour de cassation avait déjà marqué, au visa des articles L 230-1, L 231-2 et R 231-4 du Code de la construction et de l’habitation, une inflexion s’agissant de la sanction de la non-conformité, dont l’appréciation devait passer par un contrôle de proportionnalité avec l’importance du préjudice subi :

« Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la démolition de l’ouvrage, à laquelle s’opposait la société T…, constituait une sanction proportionnée à la gravité des désordres et des non-conformités qui l’affectait. »

La Cour de cassation va réitérer sa position, de façon tout aussi explicite, dans un arrêt en date du 22 novembre 2018 (Cass, 3ème civ, 22 novembre 2018, n° 17-12537), dans le cadre d’une affaire où un maître d’ouvrage, après avoir constaté l’existence d’importantes malfaçons, entendait solliciter tout à la fois la nullité du contrat de construction de maison individuelle et la remise en état du terrain sans aucune indemnité au profit du constructeur :

« … a pu en déduire que la mesure de remise en état des lieux, seule expressément formulée par M. X…, alors qu’il avait pris l’initiative de faire achever l’ouvrage, constituerait une sanction disproportionnée, au regard des travaux réalisés, et aujourd’hui quasiment achevés, et de la gravité des désordres, et que, ce chef de demande étant rejeté, M. X… restait redevable, par le jeu des restitutions réciproques, du coût de la construction réalisée, sous déduction des malfaçons et moins-values et des sommes déjà versées. »

C’est dans ce contexte, que l’arrêt rendu le 13 juin 2019 par la Chambre commerciale (Cass, Com, 13 juin 2019, n° 18-10688), bien que n’intéressant pas le droit de la construction, et rendu sur le fondement de la responsabilité délictuelle, prend un relief tout particulier et s’avère en définitive d’une importance absolument déterminante :

« … Mais attendu, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1382, devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que cette réparation, devant être à la mesure du préjudice subi, ne peut être disproportionnée ;

Qu’ayant retenu qu’en divulguant des informations qu’elle savait couvertes par la confidentialité sans que cette divulgation soit justifiée par la nécessité d’informer le public sur une question d’intérêt général, la société M… avait commis une faute à l’origine d’un préjudice, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain et sans avoir à effectuer la recherche invoquée par la cinquième que la cour d’appel a évalué le montant de la réparation propre à indemniser ce préjudice. »

L’attendu de l’arrêt est pour ainsi dire de principe, alors que la nécessité d’une mesure proportionnée entre la réparation prononcée à titre de sanction et le préjudice du maître d’ouvrage est doublement affirmée, puisque la réparation doit être « à la mesure du préjudice subi » … de sorte qu’elle « ne peut être disproportionnée. »

Il était difficile d’être plus clair.

Sur ce, il apparait que la position adoptée par la Cour de cassation aura très certainement vocation à s’appliquer également à la sanction qui doit être retenue en cas de défaut de conformité ou de malfaçons constatés avant la réception des ouvrages.

Il sera à cet égard rappelé que la jurisprudence a toujours considéré que le constructeur est redevable d’une obligation contractuelle de résultat, qui lui impose de présenter à la réception un ouvrage qui soit exempt de vice, de désordre ou de non-conformité, ce dont il ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère (Cass, 3ème civ, 27 janvier 2010, n° 08-18026 ; Cass, Com, 16 février 2010, n° 08-21662).

La sanction apportée au manquement constaté du constructeur est alors redoutable, puisqu’elle implique classiquement une condamnation à remettre l’ouvrage en conformité contractuelle, alors que les polices responsabilités civiles professionnelles n’ont pas pour objet de garantir la responsabilité de l’assuré résultant d’inexécutions et de malfaçons avant le prononcé de la réception (Cass, 3ème civ, 14 mai 2013, n° 12-12064 - 12-18451).

De toute évidence, en recourant au principe de proportionnalité, qui n’est en définitive pas incompatible avec le principe de réparation intégrale, le juge retrouve son libre arbitre dans l’appréciation de la nature des travaux réparatoires.

Il est ainsi réintroduit un principe d’équité dans le débat judiciaire qui s’avère des plus salvateur pour sanctionner des initiatives excessives, et qui manifestement fait écho avec les dispositions de l’article 1221 du Code civil nouveau, dont il résulte que : « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier. »

Ainsi, seul le débiteur de bonne foi bénéficie de l’exception permettant d’écarter l’exécution forcée en nature lorsque son coût pour le débiteur est manifestement disproportionné au regard de l’intérêt qu’est susceptible d’en retirer le créancier.

Il en résulte donc que le constructeur, débiteur d’une obligation de faire, a désormais la possibilité d’échapper à l’exécution forcée en nature de ses obligations contractuelles, notamment « s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier ».

Le principe de proportionnalité entre la sanction du manquement du constructeur à ses obligations contractuelles et le préjudice en découlant pour le maître d’ouvrage, désormais réaffirmé par la Cour de cassation, s’avère en parfaite conformité avec l’impossibilité économique d’exécuter un contrat, quelle qu’en soit la cause, qui découle des dispositions de l’article 1221 du nouveau Code civil.

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