Une cour d’appel viole l’autorité de la Chose jugée en faisant droit à une demande de dommages et intérêts alors qu’une précédente demande avait été formée devant un tribunal arbitral et que ce tribunal arbitral n’avait pas fait droit à cette demande.
Une Société G & A franchisée résilie un contrat de franchis qui la lie avec PRODIM, son franchiseur.
PRODIM saisit la juridiction arbitrale prévue au contrat de franchise aux fins de voir interdire G&A d’apposer une nouvelle enseigne. PRODIM forme devant le Tribunal arbitral une demande de dommages et intérêts.
Le Tribunal arbitral rend sa sentence le 28 juin 1999 et considère que la rupture est aux torts de G&A mais le Tribunal rejette la demande d’interdictions d’apposer une nouvelle enseigne et ne se prononce pas sur les dommages et intérêts.
PRODIM formule une nouvelle demande de dommages et intérêts dans le cadre d’une autre procédure arbitrale à l’encontre du même franchisé. La Société G&A s’oppose à la demande de dommages et intérêts au motif qu’une telle demande avait été formulée devant la précédente procédure d’arbitrage.
La Cour d’appel d’Angers est saisie sur renvoi après cassation de cette affaire (Civ. 2, 8 juillet 2004 n° pourvoi 02-30800).
La Cour d’appel d’Angers déboute PRODIM de sa fin de non recevoir et considère que le tribunal arbitral n’ayant pas statué sur les dommages et intérêts le 28 juin 1999, cette sentence ne pouvait avoir autorité de la chose jugée quant à l’allocation à PRODIM de dommages et intérêts.
Le franchisé forme un pourvoi contre cette décision, et la Cour de cassation le 28 mai 2008 (Chambre commerciale de la Cour de cassation 28 mai 2008 n° de pourvoi 07-13266 – publié au bulletin) casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de CAEN.
La Cour de cassation juge en effet qu’il « incombe au demandeur de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause et qu’il ne peut invoquer dans une instance postérieure un fondement juridique qu’il s’était abstenu de soulever en temps utile »
La Cour de cassation juge donc contrairement à la Cour d’appel que la sentence arbitrale de 1999 avait autorité de la chose jugée sur la demande de dommages et intérêts dès lors qu’une telle demande avait été formée par PRODIM et qu’il n’avait été fait droit à cette demande.
Par Olivier Vibert, Avocat, Paris
Article paru sur http://olivier.vibert.avocats.fr