En droit, l’article 2258 du Code civil définit précisément la prescription acquisitive comme étant
« (…) un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ».
Ce mécanisme a pour objectif de sécuriser les relations de propriété et de favoriser la stabilité des rapports sociaux.
Partie 1 : les fondements de la prescription acquisitive.
La prescription acquisitive trouve ses fondements dans plusieurs principes juridiques et sociaux.
1.1. La récompense de la possession effective : la prescription acquisitive vise à récompenser celui qui a exercé une possession effective sur le bien pendant une durée déterminée. En reconnaissant la légitimité de cette possession, la loi permet au possesseur d’acquérir la propriété. Ainsi, la prescription acquisitive est basée sur l’idée que la propriété s’établit par l’occupation et l’usage.
1.2. La sécurité juridique et l’intérêt général : la prescription acquisitive contribue à la sécurité juridique en évitant les litiges interminables sur la propriété d’un bien.
Elle permet de stabiliser les situations juridiques établies de longue date et favorise ainsi la confiance dans les transactions immobilières et mobilières. En reconnaissant les droits du possesseur qui remplit les conditions de la prescription, la loi assure une certaine pérennité et une prévisibilité des droits de propriété.
Partie 2 : les conditions de la prescription acquisitive.
La prescription acquisitive est soumise à des conditions strictes pour garantir un équilibre entre les intérêts des possesseurs et ceux des propriétaires véritables.
Ces conditions sont prévues à l’article 2261 du Code civil qui dispose que :
« Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».
2.1. Possession paisible et continue : pour pouvoir se prévaloir de la prescription acquisitive, le possesseur doit justifier d’une possession paisible, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas être contestée par le propriétaire véritable. De plus, la possession doit être continue, sans interruption, pendant toute la durée requise par le Code civil. Des interruptions brèves et involontaires, telles que des travaux de réparation ou des vacances temporaires, ne remettent généralement pas en cause la continuité de la possession.
2.2. La bonne foi : la bonne foi est souvent une condition essentielle pour la prescription acquisitive, notamment pour pouvoir se prévaloir de l’usucapion abrégée. Dans ce cas précis, le possesseur doit avoir agi de bonne foi en pensant être le véritable propriétaire du bien. Cela signifie qu’il ne devait pas avoir connaissance de l’existence d’un propriétaire légitime pendant la période de possession. La bonne foi est présumée, sauf preuve contraire apportée par le propriétaire véritable.
2.3. Les délais de prescription : les délais de prescription varient en fonction de la nature du bien. Pour les biens immobiliers, le délai de prescription est généralement de 30 ans, mais peut être réduit à 10 ans si le possesseur est de bonne foi.
Ces délais sont prévus à l’article 2272 du Code civil qui dispose que :
« Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ».
A titre d’information, pour les biens mobiliers, le délai est généralement de 3 ans.
Cependant, certains biens mobiliers spécifiques, tels que les œuvres d’art ou les objets archéologiques, peuvent être soumis à des délais de prescription plus longs.
Partie 3 : les limites de la prescription acquisitive.
La prescription acquisitive comporte également des limites pour préserver les droits des propriétaires véritables.
3.1. Les biens exclus de la prescription acquisitive : certains biens ne peuvent pas être acquis par prescription. C’est le cas des biens publics, tels que les routes ou les parcs, qui sont imprescriptibles. De même, les biens volés ne peuvent pas être acquis par prescription.
3.2. La manifestation des droits du propriétaire véritable : pour que la prescription acquisitive puisse s’appliquer, le propriétaire véritable ne doit pas avoir manifesté sa volonté de revendiquer le bien ou d’exercer ses droits de propriété de manière claire et non équivoque pendant la période de prescription. Si le propriétaire effectue des actes tels que le paiement de taxes foncières, la conclusion de baux ou l’exercice d’autres droits de propriété, la prescription acquisitive peut être interrompue.
En tout état de cause, il est important de noter que la prescription acquisitive peut être un processus complexe et que les conditions spécifiques peuvent varier en fonction des circonstances et de la jurisprudence.
Il est donc recommandé de consulter un avocat spécialisé en droit immobilier pour obtenir des conseils adaptés à votre situation particulière.
Discussions en cours :
Bonjour et merci pour cette présentation,
J’ai une question à propos des biens sans maitre ou biens vacants. Entre t-ils dans ce type dans la la prescription acquisitive ?
je vous remercie pour votre détail sur ce sujet.
Bien à vous
Bonjour article intéressant et apportant une réponse effective a toutes discorde possible sur un bien occupé
toutefois ce dernier se doit d’être en accord avec le propriétaire et sans que ce dernier en fasse demande de loyer , l’occupant apportant la maintenance entretient de ce dernier .
Cependant il n’est pas dit donc ceci ne s’applique surement pas si par expl a une personne ouvant son logement a un sans abris ou en difficulté de tous ordres lequel aide la personne seule et devenant âgée propriétaire a maintenir son logement petit travaux , appel réparateur , entretient des extérieurs si jardin voir ménage courses ou si cela s’applique également a un descendant de proches vivant avec un de ses parents pour éviter la solitude si plus de famille et apporter aide sur la vieillesse a domicile donc maintient au plus loin selon le médical avant placement , ceci évitant , la mise a la rue du descendant a la succession et ou si la prescription est applicable sur les fratrie via une dérogation comme par expl ici sur ce cas de figure
surtout si le reste de la fratrie elle n’intervient pas ni n’a que peu contact avec la parent isolé sur éloignement
merci de m’apporter précisions sur ces points ou de m’indiquer un lien complet le site gouvernemental sur cettE
prescription étant très peu détaillé
Bien cordialement
Bonjour, et merci pour cette article, très intéressant et complet, mais je voudrais savoir si pour les appartements de parquet HLM privé ( 3F) par exemple, se possible de faire cette démarche, merci beaucoup de votre compréhension.